Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 juil. 2025, n° 2512043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Akadar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a été contrainte de solliciter un visa de court séjour pour rendre visite à son époux en France compte tenu des délais de traitement des demandes de transcription d’actes de mariage, et que ce dernier souffre d’une maladie grave et chronique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours, reçu par l’administration le 16 avril 2025, formé par Mme B contre la décision du 10 avril 2025 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, l’intéressée fait valoir qu’elle subit une séparation prolongée avec son époux compte tenu de la lenteur du traitement de leur demande de transcription d’acte de mariage, alors que l’état de santé de ce dernier, qui souffre d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil sévère et s’est vu attribuer en conséquence une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité, nécessite un accompagnement quotidien. Toutefois, la seule production d’un « rapport de polygraphie ventilatoire » et d’une copie d’une carte mobilité inclusion ne faisant au demeurant apparaître aucun nom ne permettent pas d’établir que l’époux de la requérante aurait besoin dans de brefs délais d’un tel accompagnement et que celui-ci ne pourrait lui être prodigué que par son épouse, ni qu’il ne pourrait lui rendre visite en Tunisie. En conséquence, le refus de visa litigieux ne saurait être regardé comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B, de sorte que l’urgence alléguée n’est pas caractérisée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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