Rejet 8 octobre 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2401055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an au titre de la vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, viciée par l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) émis en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 313-22, devenu R. 425-11 depuis le 1er mai 2021, et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’une prise en charge adaptée en Algérie ;
— méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’un certificat de résidence ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 27 août 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentéées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 11 décembre 1962, est entrée en France le 10 août 2023 selon ses déclarations, pour y rejoindre son mari, lui-même en situation irrégulière sur le territoire français. Le 30 janvier 2024, elle a sollicité un certificat de résidence algérien pour raison de santé. Par son arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. [] La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. « . L’article R. 425-12 du même code dispose que : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. [] Il transmet son rapport médical au collège de médecins. « . Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ajoute : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l’avis rendu par le collège de médecins prévu à l’article R. 425-11, un rapport médical, relatif à l’état de santé du demandeur et établi par un médecin de l’Ofii, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s’oppose, toutefois, à la communication à l’autorité administrative, à fin d’identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient la transmission qu’au seul collège des médecins de l’Ofii.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise après un avis rendu le 4 avril 2024 par le collège de médecins de l’Ofii et que le médecin qui a rendu le rapport du 28 mars 2024, sur la base duquel ce collège s’est prononcé, n’a pas fait lui-même partie de ce collège, qui était composé de trois autres médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que le médecin instructeur, à l’origine du rapport médical, aurait siégé au sein de ce collège, doit être écarté.
4. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. En l’espèce, selon l’avis rendu le 4 avril 2024 par le collège des médecins de l’Ofii, dont le préfet de la Haute-Vienne s’est approprié les motifs, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci peut cependant bénéficier d’une prise en charge effective dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. A l’effet de contester cet avis, la requérante soutient qu’elle est atteinte de troubles cardiaques, ophtalmiques et auditifs nécessitant un suivi par des spécialistes. Il ressort toutefois des pièces produites par la requérante, qui a levé le secret médical, d’une part, que la coronographie diagnostique effectuée le 11 avril 2024 a révélé un réseau coronaire lisse sans sténose significative et que la probabilité d’une coronaropathie microvasculaire, si elle existe au regard de son diabète élevé, relève d’un traitement médical en première intention, d’autre part, qu’elle est suivie au sein du service ophtalmologie du CHU de Limoges pour le traitement d’une lésion maculaire exsudative, et enfin que son état de santé nécessite le port d’un appareillage auditif. Dans ces conditions, les éléments médicaux produits aux débats par Mme C ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Ofii, dont le préfet de la Haute-Vienne a pu s’approprier les conclusions, en ce qui concerne l’accessibilité, dans son pays d’origine, des traitements adaptés à son état de santé et la possibilité pour elle d’y voyager sans risque. Par suite, en refusant d’accorder un certificat de résidence à Mme C, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 2.
6. En second lieu, aux termes de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / () ».
7. Au regard de ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Haute-Vienne, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus d’un certificat de résidence à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme C est entrée en France le 10 août 2023, selon ses déclarations. Elle n’apporte aucun élément justifiant de son intégration dans la société française et si elle déclare vouloir rejoindre son époux, celui-ci se maintient irrégulièrement en France depuis le 18 janvier 2024, et a vocation à rejoindre leur pays d’origine, l’Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 61 ans, dans lequel la cellule familiale peut se reconstituer et où vivent ses six enfants majeurs. Dans ces conditions, la décision attaquée lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
11. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
La greffière
M. B
jb
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