Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 juil. 2025, n° 2508031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 25 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle le versement de cette somme à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée, le tribunal ayant annulé une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre sur le même fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour en application des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle viole le droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et est disproportionnée ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’urgence caractérisée ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et porte une atteinte disproportionnée au droit à la libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union européenne.
La préfète de l’Isère a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Clément, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les même moyens, qui précise que M. A conteste tous les faits qu’il lui est reproché d’avoir commis en 2024 ;
— les observations de M. A ;
— les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né en 1984, retenu en centre de rétention administrative, conteste les décisions du 25 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () ".
4. Pour justifier la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet de l’Isère a retenu que M. A était défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de menace de délit contre les personnes, port d’arme, conduite sans permis, trafic de stupéfiant et vol de véhicule en 2009, vol à l’étalage, violence avec une ITT de moins de huit jours en 2012, violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, violence en 2013, vol en réunion en 2015, violence avec usage ou menace d’une arme en 2019, violences conjugales, violence avec arme, menace de mort réitérée, vol par effraction et port d’arme blanche en 2024. Toutefois, une grande partie des faits reprochés sont anciens, la préfète a précisé dans sa décision que les faits invoqués n’avaient donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite, et M. A conteste les faits qu’il lui est reproché d’avoir commis en 2024. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles elle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Clément. Dans le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 25 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Clément, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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