Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2500148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Machta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dans l’appréciation du calcul annuel des heures de travail réalisées ;
- le motif de refus fondé sur son activité salariée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la réalité du sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 7 avril 2001, a sollicité le 7 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 9 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article R. 5221-26 du code du travail : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures (…) ».
3. D’une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. A… C…, le préfet de police s’est fondé sur l’absence de progression dans son cursus universitaire, le requérant n’établissant pas le caractère réel et sérieux et sérieux de ses études. Il ressort de la décision attaquée que M. A… C… s’est inscrit en licence informatique et applications pour l’année scolaire 2021/2022, qu’il a été admis au niveau L2 au titre de l’année scolaire 2022/2023, que, inscrit en L3 au titre de l’année scolaire 2023/2024, il a échoué à valider cette année, et qu’il s’est réinscrit pour l’année scolaire 2024/2025 en L3 dans le même cursus. Ce seul redoublement n’est toutefois pas de nature à caractériser un défaut de caractère réel et sérieux des études et en refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité pour ce motif, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. D’autre part, le préfet de police a également fondé son refus sur le motif que M. A… C… n’avait pas respecté le temps de travail prévu par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des heures effectuées sur les mois de mai et juin 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » M. A… C…, avait dépassé les limites du temps de travail sur une base annuelle. Par suite, le préfet de police, en refusant à M. A… C… le renouvellement de son titre de séjour sur ce motif, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, et alors que le préfet ne soutient pas que les autres conditions d’obtention du titre ne seraient pas remplies, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. A… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du même jugement, le temps de la délivrance du titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… C…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 9 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… C… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du même jugement, le temps de la délivrance du titre.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Jehl, conseiller ;
- M. Béal, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
F. Jehl
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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