Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2410419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de M. A B au tribunal administratif de Grenoble.
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. A B, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de deux ans ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen circonstancié et personnalisé de sa situation ;
— l’administration n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en faisant application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère a commis des erreurs de droit et d’appréciation ;
— en vertu de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il dispose d’un droit au séjour permanent ; il ne pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français compte tenu des dispositions de l’article L. 251-2 du même code ;
— il peut prétendre à une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète ne peut légalement l’éloigner en vertu de la jurisprudence Diaby ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant 2 ans est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me Costa représentant Me B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 5 octobre 2006, a été placé à l’aide sociale à l’enfance en 2011 et a été pris en charge depuis lors par les services du département de l’Isère. Il a été interpellé le 26 décembre 2024 par les services de police de Grenoble pour des faits de violences conjugales, violences volontaires et dégradations. Par l’arrêté attaqué du 26 décembre 2024, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de deux ans.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
4. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis à l’âge de 5 ans à l’aide sociale à l’enfance qui l’a placé en pouponnière jusqu’en janvier 2012 avant d’être confié à une assistante familiale jusqu’en 2019 puis en établissement agréé. Il réside ainsi en France depuis sa prise en charge continue par les services du département de l’Isère. Il est devenu pupille de l’Etat le 5 mars 2021. A la date de l’arrêté attaqué, il était hébergé à la Maison d’Enfants à caractère social (MECS) de l’Etoile du Rachais. Ainsi, depuis son placement à l’ASE en 2011, M. B n’a pas quitté le territoire français et il est pupille de l’Etat depuis le 5 mars 2021. Dès lors, à la date du 28 octobre 2024, date de l’arrêté attaqué, il doit être regardé comme résidant de manière légale et ininterrompue en France depuis au moins cinq années et comme bénéficiant ainsi d’un droit au séjour permanent prévu par les dispositions de l’article L. 234-1. Par suite, son droit au séjour permanent faisait obstacle à ce que soit prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 et, en prenant une telle mesure, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Costa, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, une somme de 900 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 décembre 2024 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : Sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, l’Etat versera une somme de 900 euros au conseil de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Costa et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410419
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