Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu’une attestation de demande d’asile, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser cette somme, sur le fondement des seules dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées les 6 et 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée,
- les observations de Me Marseille, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute, après avoir abandonné les moyens tirés du vice de compétence et du défaut de motivation, que le requérant ne souhaite pas être transféré vers l’Italie, contrairement à ce qu’il a indiqué durant l’entretien mené par l’agent qualifié de la préfecture du Nord,
- les observations de Me Dherbecourt représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés,
- et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe soudanais, qui indique, en réponse aux questions posées par la magistrate désignée, qu’il souhaite demander l’asile en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais né le 6 mars 2004, a présenté, le 4 novembre 2025, une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 4 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A…, qui déclare être entré en France le 18 octobre 2025 soit trois mois et demi avant l’édiction de l’arrêté attaqué, a indiqué lors de son entretien individuel mené le 4 novembre 2025 être célibataire, sans enfant à charge, ni membre de sa famille sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet du Nord a pris la décision attaquée. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». L’article 17 de ce règlement prévoit que « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
La faculté laissée à chaque État membre, par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour soutenir que l’examen de sa demande d’asile doit être réalisé sur le territoire français, M. A…, qui dénonce les conditions de sa prise en charge à Lampedusa lors de son arrivée en Italie le 13 octobre 2025, se borne à soutenir qu’il ne souhaite pas retourner sur le sol italien mais plutôt rester en France. Toutefois, de telles circonstances sont insuffisantes pour démontrer que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l’article 17 du règlement susvisé dès lors que le requérant ne produit aucun élément, ni davantage de pièces au soutien de ses assertions. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
P. Beaucourt
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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