Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2511332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B A, représenté par Me Marneau, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l’exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé l’annulation de son permis de conduire étranger, révélée par la mention portée le 26 mai 2025 sur son relevé d’information intégral.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient :
— que l’urgence est constituée dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle en qualité d’agent de service, dont les fonctions impliquent des déplacements routiers réguliers ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle méconnait le principe de sécurité juridique, et revêt un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, aucun des moyens soulevés par M. A, qui ne conteste pas l’unique motif de la décision attaquée, tiré de ce que son permis de conduire ivoirien ne serait pas authentique, n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte en litige.
3. Par suite, la requête ne pourra qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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