Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2325076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire de production et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2023, le 4 décembre 2023 et le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Perilliat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a retiré la décision de financement des études de Mme A… pour un montant de 13 638,65 euros ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de lui restituer les sommes prélevées à la suite de cette annulation ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 6 000 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision par laquelle l’AP-HP a retiré la décision de financement de ses études est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a subi des préjudices professionnel, familial et moral ;
- elle demande les intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable reçue le 23 novembre 2022 et la capitalisation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le délai de recours contre la décision implicite de rejet du 22 novembre 2022 est échu ainsi que celui à l’encontre du titre de recette du 26 janvier 2022 et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés et qu’en l’absence de faute sa responsabilité ne saurait être engagée.
Par un courrier en date du 30 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision retirant la décision de financement des études de Mme A… en raison de leur tardiveté, dès lors qu’elle a eu connaissance de cette décision au plus tard le 23 avril 2021 et l’a contestée par un courrier en date du 22 novembre 2022, reçu le 23 novembre suivant.
Par un courrier du 15 octobre 2025, Mme A… a communiqué ses observations et conclut à la recevabilité des conclusions à fin d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Strojek, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, aide-soignante à l’hôpital Beaujon, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été diplômée en qualité d’infirmière le 21 juillet 2018 à l’issue d’une formation de trois années pendant laquelle elle était en disponibilité de son emploi. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision révélée procédant au retrait d’une décision de financement d’études promotionnelles à hauteur de 13 638,65 euros et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a eu connaissance de la décision litigieuse par laquelle l’AP-HP aurait retiré la décision lui octroyant un financement d’études promotionnelles à hauteur de 13 638,65 euros au plus tard le 23 février 2021, date à laquelle elle a adressé un courriel mentionnant cette décision. Ainsi, et dès lors qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à conserver à son égard le délai de recours contentieux, son recours gracieux en date du 22 novembre 2022, reçu le 24 novembre suivant par l’AP-HP, survenu un an et neuf mois après la décision litigieuse ne peut être regardé comme ayant interrompu le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle l’AP-HP aurait retiré la décision lui octroyant un financement d’études promotionnelles à hauteur de 13 638,65 euros sont tardives.
Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions à fin d’annulation sont tardives et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme A… doit être regardée comme soutenant que l’illégalité de la décision par laquelle l’AP-HP aurait retiré la décision lui octroyant un financement d’études promotionnelles est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il résulte de l’instruction, et ainsi que le soutient l’AP-HP en défense, que la somme de 13 638,65 euros versée correspond à un indu de traitement de Mme A… et non à une décision de financement d’études promotionnelles. Par suite, Mme A… n’établit pas l’existence de la décision par laquelle l’AP-HP aurait accepté de financer sa formation à hauteur de 13 638,65 euros. Par suite, l’AP-HP n’a pas commis de faute en répétant les sommes indument versées à la requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que l’AP-HP aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVALLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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