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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 mai 2025, n° 2106775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 octobre 2021, 1er septembre 2022, 1er mars 2023 et 19 avril 2023, Mme D F épouse E et M. C E, représentés par Me Giraud, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de désigner, par un jugement avant dire-droit, un expert pour un nouvel avis suite à l’aggravation de l’état de santé de Mme E ;
2°) de condamner le centre hospitalier Annecy-Genevois à verser à Mme E une somme de 76 028,51 euros, à M. E une somme de 5 000 euros et à leur verser une somme de 2 859,36 euros au titre des frais de déplacement de M. E pour rendre visite à son épouse pendant ses hospitalisations, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy-Genevois la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier Annecy-Genevois est engagée en raison, d’une part, d’une imprudence commise lors de l’intervention du 18 juillet 2018 (maintien dans un trocart d’un ciseau tenu par l’aide du praticien et alors que l’organe lésé se situe à un endroit anatomique non directement concerné par l’intervention), d’autre part, de plusieurs manquements dans la prise en charge post-opératoire (erreur de diagnostic et retard dans la prise en charge post-opératoire, interventions subséquentes non conformes aux règles de l’art et inadaptées à l’état de santé de Mme E) et, enfin, d’une désorganisation du service qui a concouru à la survenance des dommages (répartition des informations du dossier médical de la requérante dans quatre logiciels différents et absence de communication et de concertation au sein du service de chirurgie) ;
— les préjudices de Mme E doivent être évalués ainsi (sans prise en compte de l’aggravation de son état de santé) :
*déficit fonctionnel temporaire : 2 955 euros ;
*souffrances endurées : 30 000 euros ;
*préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
*dépenses de santé actuelles : 1 273,51 euros ;
*déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros ;
*préjudice esthétique permanent : 3 800 euros ;
*préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
*préjudice sexuel : 2 000 euros ;
*frais d’assistance à expertise : 800 euros ;
— le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence de M. E doivent être évalués à 5 000 euros ;
— les frais de déplacement de M. E pour rendre visite à son épouse pendant ses hospitalisations doivent être évalués à 2 859,36 euros ;
— il y a lieu d’ordonner une expertise pour apprécier l’aggravation de l’état de santé de Mme E ; s’il n’est pas fait droit à la demande d’expertise complémentaire, le poste de souffrances endurées doit être évalué à 40 000 euros, celui du déficit fonctionnel permanent à 20 000 euros et celui du préjudice esthétique permanent à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 février 2022 et 9 juin 2023, le centre hospitalier Annecy-Genevois, représenté par Me Dumoulin, conclut au rejet des conclusions tendant à la désignation d’un expert, de fixer à 90% le taux de perte de chance subie par Mme E et de ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation présentées ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de sa responsabilité ;
— le taux de perte de chance peut être évalué comme le propose l’expert à 90% ;
— les indemnités ne pourront excéder :
*déficit fonctionnel temporaire : 1 129,05 euros ;
*souffrances endurées : 10 350 euros ;
*déficit fonctionnel permanent : 7 920 euros ;
*préjudice d’agrément : 900 euros ;
*préjudice esthétique permanent : 1 890 euros ;
*dépenses de santé : 1 146,16 euros ;
*frais d’assistance à expertise : 720 euros ;
*les demandes d’indemnisation de Mme E au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et de M. E au titre du préjudice d’affection et des frais de transport doivent être rejetées ; à titre subsidiaire, la somme de 2 573,42 euros doit être retenue s’agissant des frais de transport ;
*la demande d’expertise doit être rejetée dans la mesure où les traitements en cours ne résultent pas d’une aggravation de l’état de santé de Mme E mais de la mise place de moyens thérapeutiques visant à soulager ses douleurs et ses préjudices actuels et que l’éventration est une complication chirurgicale fréquente et pour laquelle les causes peuvent être multiples ;
— les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, à titre principal, rejetées et, à titre subsidiaire, ramenées à de plus justes proportions ; une condamnation à hauteur de 1 000 euros sera déclarée satisfactoire.
Par une lettre, enregistrée le 7 mars 2022, la MMA Assurances Mutuelles fait valoir qu’elle n’a pas de créance à faire valoir dans ce dossier.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la réclamation préalable et l’accusé de réception ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Giraud pour les requérants et de Me Calonego pour le centre hospitalier Annecy-Genevois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née en 1966, souffrant d’un trouble de la statique pelvi-périnéale associant une rectocèle et une entérocèle (élytrocèle), a subi, le 18 juillet 2018, au centre hospitalier Annecy-Genevois, une rectopexie au promontoire laparoscopique robot-assistée. Une réintervention a été effectuée le 23 juillet 2018 pour une péritonite postopératoire en lien avec une plaie de l’intestin grêle qui a été suturée et drainée. Les suites ont été marquées par un état septique persistant malgré deux réinterventions les 1er et 7 août 2018 pour mise à plat d’un volumineux abcès du flanc gauche. Le 13 août 2018, une réintervention par laparotomie a été réalisée au sein du CHU de Grenoble pour évacuer plusieurs abcès intra péritonéaux ainsi qu’une collection multi cloisonnée étendue de la paroi abdominale gauche. Mme E et son époux entendent engager la responsabilité du centre hospitalier Annecy-Genevois.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Annecy-Genevois :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. En premier lieu, il n’est pas établi que la répartition des informations du dossier médical de la requérante dans quatre logiciels différents a eu des conséquences délétères sur l’évolution médicale de celle-ci.
4. En deuxième lieu, à dire d’expert, si lors de l’intervention du 18 juillet 2018, le maintien dans un trocart d’un ciseau tenu par l’aide du praticien constitue une imprudence de nature à augmenter le risque de plaie accidentelle de l’intestin, il ne peut être affirmé que cette imprudence a été à l’origine de la plaie intestinale. En effet, l’expert désigné par le tribunal indique que cette plaie peut avoir été provoquée par n’importe quel instrument (trocart, pince) car au cours d’une intervention laparoscopique, il existe toujours des moments où l’extrémité d’un instrument se trouve en dehors du champ de vision de l’opérateur et que la plaie intestinale est un risque spécifique associé à la coelioscopie. La requérante ne produit pas d’éléments médicaux contraires de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise. Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d’être dit, la survenue d’une plaie de l’intestin ne révèle pas, en elle-même, une maladresse fautive qui ne peut être davantage déduite du seul dommage.
5. En troisième lieu, à dires d’expert, dans les suites de l’intervention du 18 juillet 2018, les douleurs abdominales violentes difficiles à calmer malgré le recours aux antalgiques de niveau 2 puis 3 (opiacés), le bilan biologique montrant un syndrome inflammatoire majeur (CRP )300) et un scanner abdominopelvien montrant une épanchement hydroaérique intrapéritonéale trop abondant et une collection hydroaérique pariétale gauche auraient dû faire suspecter une complication septique intra-abdominale de type péritonite postopératoire et non un hématome et conduire rapidement à une laparotomie exploratrice à J2 et non le 23 juillet 2018. Selon l’expert, une réintervention précoce aurait permis de traiter dans de bonnes conditions à la fois la péritonite et la plaie intestinale avec des bonnes chances d’éviter les collections intrapéritonéales. Par ailleurs, lors de la réintervention du 23 juillet 2018, s’il était possible de débuter l’intervention par laparoscopie, celle-ci aurait dû être convertie en laparotomie lorsque l’exploration initiale a montré une péritonite suppurée avec de nombreuses fausses membranes pour permettre un lavage péritonéale complet. Le caractère incomplet de cette toilette a majoré le risque de collections intrapéritonéales secondaires. L’expert relève également que la prise en charge de ces collections intrapéritonéales et pariétales gauches s’est limitée à la gestion de la douleur et à de l’antibiothérapie associés à deux mises à plat chirurgicales de la suppuration pariétale les 1er et 7 août 2018 qui sont tardives et manifestement sub-optimales sans prise en charge efficace des collections intrapéritonéales. Dès la constatation de l’échec de la mise à plat du 1er août 2018, une mutation au CHU de Grenoble aurait dû être également organisée. L’expert relève enfin que le manque de communication et de concertation au sein du service de chirurgie, notamment l’absence de discussion collégiale entre chirurgiens, anesthésistes et radiologues dans la longue période postopératoire s’intègre dans le cadre des manquements imputés au centre hospitalier et contribue en partie à les expliquer. La responsabilité du centre hospitalier Annecy-Genevois est ainsi engagée à raison de ces manquements fautifs, ce que, du reste, il ne conteste pas.
Sur la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. L’expert désigné par le tribunal indique que s’il ne peut être affirmé l’absence totale de complications en l’absence de manquements relevés au point 5, ces manquements ont réduit de façon significative les chances pour Mme E d’éviter les collections infectieuses intrapéritonéales et pariétales et d’éviter ainsi la longue et douloureuse évolution vers la chronicisation des douleurs, l’hypersensibilisation et le syndrome post-traumatique. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de la chance perdue en la fixant à 90% des différents chefs de préjudice, comme le propose l’expert et de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy-Genevois la réparation de cette fraction des dommages.
Sur l’aggravation de l’état de santé de Mme E :
8. Il résulte de l’instruction qu’un scanner abdomino-pelvien réalisé en septembre 2022 a mis en évidence une éventration sur ligne blanche abdominale en situation péri-ombilicale. Par ailleurs, le 20 décembre 2023, Mme E a été opérée en raison d’une migration intra-rectale d’une bandelette de rectopexie. Les suites ont été marquées par une fistule recto-vaginale ayant nécessité deux réinterventions. Dès lors, au regard de l’évolution de l’état de santé de la requérante, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin de déterminer si l’état de santé de Mme E s’est aggravé depuis la précédente expertise du 1er octobre 2020 et dire, le cas échéant, si cette aggravation est en relation directe et certaine avec les fautes commises par le centre hospitalier Annecy-Genevois et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices subis par Mme E en se référant à la nomenclature dite « Dintilhac ».
D E C I D E :
Article 1er :Avant dire droit sur la requête n°2106775, il sera procédé à un complément d’expertise.
Article 2 :Le professeur A aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du précédent rapport d’expertise du 2 février 2021 et de tous documents médicaux concernant Mme E ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) de décrire l’évolution de l’état de santé de Mme E ainsi que les séquelles dont elle demeure atteinte depuis la précédente expertise ;
3°) de déterminer si l’état de santé de Mme D E s’est aggravé depuis la précédente expertise du 1er octobre 2020 ;
4°) d’indiquer si l’évolution de son état de santé est en relation directe et certaine avec les fautes commises par le centre hospitalier Annecy-Genevois et le cas échéant de fixer une nouvelle date de consolidation ;
5°) d’évaluer, le cas échéant, les préjudices subis par Mme D E en se référant à la nomenclature dite « Dintilhac » ;
6°) d’une manière générale, d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi.
Article 3 :
L’expert accomplira sa mission au contradictoire de Mme E, du centre hospitalier Annecy-Genevois et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 :Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué par la présente décision sont et demeurent réservés. Il déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme D F épouse E, à M. C E, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et au centre hospitalier Annecy-Genevois.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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