Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2025, n° 2505488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, la société B électricité demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la signature du lot n° 12 « électricité » du marché relatif à la restructuration de la halle 9 du technicentre d’Oullins La Mulatière Les grandes locos, et d’enjoindre à la métropole de Lyon de respecter ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Elle soutient que la métropole de Lyon ne pouvait lui attribuer la note de 2/5 au sous-critère « adéquation des produits proposés au regard des exigences du CCTP et de leurs qualités » en raison de la non-présentation de fiches produits, alors que le CCTP n’imposait pas la présentation de ces fiches lorsque le candidat s’engageait à mettre en œuvre les produits décrits ; si elle avait obtenu la note maximale à ce sous-critère, son offre aurait été retenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl cabinet Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé est inopérant, puisqu’il n’appartient pas au juge des référés de porter une appréciation sur les mérites respectifs des offres ; le moyen est en outre mal fondé puisque le règlement de consultation exigeait la production de fiches produits, sauf dans le cas où était mentionné un produit spécifique dans le CCTP : or, la société B électricité s’est borné pour tous les produits à renvoyer au CCTP, y compris lorsqu’aucun modèle n’était précisé, ce qui ne permettait pas à l’acheteur de pouvoir porter une appréciation sur l’adéquation des produits qu’elle proposait.
La requête a été communiquée à la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Besse ;
— les observations de M. A B, pour la société requérante, qui a repris ses conclusions et moyens, en faisant valoir que son offre devait être regardée comme s’engageant en tous points à respecter le cahier des clauses techniques particulières, qui prime sur les fiches-produits, dans la liste des pièces contractuelles ;
— les observations de Me Cabanes, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant en outre que la société requérante ne saurait se prévaloir d’aucun intérêt lésé, puisque seule l’obtention d’une note maximale à ce sous-critère aurait pu lui permettre de se voir attribuer le marché, ce qui n’aurait pu être le cas, même en interprétant son offre comme ayant entendu proposer les produits préconisés, quand les candidats pouvaient aussi retenir des produits équivalents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole de Lyon a mené une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché relatif à la restructuration de la halle 9 du technicentre d’Oullins La Mulatière Les grandes locos. La société B, informée du rejet de son offre pour le lot n° 12 « électricité » peut être regardée comme demandant au juge des référés d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II.- Toutefois, le I n’est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité (). / Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7 ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. Selon l’article 3.5.1 du règlement de consultation, le troisième sous-critère de la valeur technique, « Adéquation des produits proposés au regard des exigences du CCTP et de leurs qualités » devait être évalué ainsi : « Ce sous-critère sera analysé à partir des fiches techniques des produits et matériaux proposés par le candidat./ L’absence d’une fiche technique ne rendra pas l’offre irrégulière mais sera pénalisée au niveau de la notation./ La liste des produits et matériaux est à renseigner par les candidats dans le cadre de mémoire technique fourni pour chaque lot. Si l’entreprise propose le produit prescrit pour équivalence dans le cahier des charges, la remise de la fiche technique ne sera pas nécessaire et n’influera pas sur sa notation. »
6. La société B électricité, qui ne peut contester l’appréciation portée sur son offre, mais seulement faire valoir qu’elle a été dénaturée, critique la note de 2 sur 5 qui lui a été attribuée au sous-critère mentionné au point précédent, au motif qu’elle s’était bornée, dans le tableau des produits de son mémoire technique, à renvoyer pour tous les produits au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicables au marché, sans fournir la moindre fiche technique. Il résulte pourtant clairement du règlement de consultation que, si les candidats pouvaient se dispenser de produire ces fiches lorsque le CCTP exigeait un produit précis, voire lorsqu’il préconisait un produit en laissant au candidat la possibilité de proposer un produit équivalent, tel ne pouvait pas être le cas lorsque le CCTP se bornait à décrire le produit attendu, en laissant les candidats libres de proposer des modèles précis, dont l’acheteur entendait, par l’évaluation de ce sous-critère, apprécier la plus ou moins grande pertinence par rapport aux exigences du CCTP. En se bornant à renvoyer à ce cahier pour ces produits, tels le poste de transformation, les armoires électriques ou le système de sécurité incendie, la société B électricité n’a pas répondu aux attentes décrites à l’article 3.51.1 du règlement de consultation, de sorte que son offre ne pouvait qu’être pénalisée. Dans ces conditions, en lui attribuant pour ce motif la note de 2 sur 5, l’acheteur ne peut être regardé comme ayant dénaturé l’offre de la requérante.
7. Il résulte de l’instruction que la requête de la société B électricité ne peut qu’être rejetée.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la métropole de Lyon tendant à la mise à la charge de la société requérante d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL B électricité est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL B électricité, à la métropole de Lyon et à la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne.
Fait à Lyon, le 26 mai 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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