Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2209624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 22 et 25 juillet 2022 et le 20 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer la nationalité française dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a toujours respecté l’égalité entre les hommes et les femmes et que sa demande de naturalisation n’est aucunement motivée par la volonté de bénéficier d’aides sociales ;
- il est parfaitement intégré à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il ne soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juin 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A… B…, ressortissant somalien né en avril 1975. Ce dernier demande l’annulation de la décision ministérielle.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Il ressort des termes de la décision attaquée du 1er juin 2022, qui vise l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de ce dernier n’est pas compatible avec les exigences attendues d’un candidat quant à son adhésion pleine et entière aux valeurs de la République dès lors qu’il n’adhère pas à ces dernières et particulièrement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et qu’il motive sa demande de naturalisation par la volonté de bénéficier des aides sociales. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition (…) des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du service central du renseignement territorial du 25 mai 2022, qu’à l’occasion de deux visites domiciliaires des services de police, le 28 juin 2017 et le 28 janvier 2019, M. B…, d’une part, a refusé de serrer la main aux fonctionnaires féminines et, d’autre part, a défini la solidarité comme étant « la CAF et les APL » et indiqué « vouloir devenir français pour les aides ». Le requérant, en produisant des attestations générales de proches affirmant qu’il respecte le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes et en établissant qu’il exerce une activité professionnelle depuis l’année 2014, et alors qu’il ne conteste pas les faits précis qui sont mentionnés par la note susmentionnée, n’en contredit pas utilement les énonciations circonstanciées. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de fait, rejeter la demande de naturalisation de M. B… pour le motif cité au point 2 du présent jugement.
5. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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