Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2107374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Neottia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, la société civile immobilière Neottia, représentée par M. A, co-gérant, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 64 500 euros dont elle s’estime titulaire au titre du mois d’octobre 2019.
Elle soutient que :
— il n’y avait pas lieu de remettre en cause son droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle entre dans le champ d’application du b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ;
— elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle Martinez du 27 mars 2012 qui confirme que les exploitants disposant des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer les services cités au b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, sont soumis à la TVA au titre de leur activité de location de logements meublés; elle est également fondée à se prévaloir de la doctrine BOFIP-TVA-CHAMP-10-10-50-20 en date du 12 septembre 2012 qui indique que la prestation de nettoyage des locaux doit être considérée comme remplie lorsque l’exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour ; or, il n’est pas démontré qu’elle ne disposerait pas des moyens pour assurer un nettoyage en cours de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la société Neottia en sa qualité de co-gérant.
Considérant ce qui suit :
1. La société Neottia, qui exploite une activité de location meublée d’un bien immobilier situé à Bidart (64) a présenté une réclamation, en date du 16 novembre 2019, tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 64 500 euros dont elle s’estimait titulaire au mois d’octobre 2019 du fait de son activité de location saisonnière d’un bien immobilier sis 11 rue Maurice Pierre à Bidart, acquis au mois de janvier 2019. Par une décision du 22 avril 2021, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation, motif pris de ce que l’activité de la requérante était exonérée de TVA. La société requérante réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
S’agissant de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () I. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :/. a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; /. b) Celle qui est due à l’importation ;/. c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services./. d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287. ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables. Il incombe à celui qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies.
3. D’autre part, aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : () b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle () ». Ces dispositions, qui fixent les critères de la taxation des prestations de location de logements meublés, doivent être interprétées, pour le respect des objectifs énoncés par les dispositions de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de manière à garantir qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
4. Pour estimer que les opérations de location du logement meublé dont la société Neottia est propriétaire à Bidart, ne sont pas assimilables aux prestations fournies par les entreprises du secteur hôtelier et, par suite ne relèvent pas de l’exception prévue au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations de logements meublés, l’administration a estimé que la société Neottia ne proposait pas un service comparable à celui offert par un établissement hôtelier.
5. Il résulte de l’instruction que la location du logement en cause est prise par semaine à compter du samedi au samedi, sans possibilité pour les locataires de solliciter une durée inférieure ou de louer à la nuitée et que la société Neottia n’offre aucun service de petit-déjeuner. Par ailleurs, le contrat de location type du bien, outre qu’il n’offre aucune option relative à l’entretien des locaux, mentionne aux points 12 et 14, relatifs respectivement à l’état des lieux et aux obligations du locataire, que « l’appartement est livré en parfait état de propreté, les lits sont dressés, le linge de toilette est fourni » et qu’il devra être restitué « dans l’état initial ». De plus, l’annonce publiée sur le site internet « clé-vacances », si elle précise que le linge de maison est fourni, qu’un « accueil personnalisé sera assuré par un service de conciergerie », et propose expressément des options telles que l’air conditionné et la mise à disposition d’un garage en sous-sol, ne fait aucune mention du nettoyage des locaux. Enfin, la société Neottia ne conteste pas avoir fait état, pour la première fois, dans son mail du 22 février 2022, et après réception de la doctrine administrative relative au régime fiscal de la location meublée communiquée par l’administration le 20 février 2020, d’un nettoyage du bien pendant le séjour des locataires, alors qu’elle avait indiqué précédemment, dans son courriel du 19 février 2020, que le nettoyage des locaux était effectué « après la location ». Dès lors, la société Neottia n’établit par aucun élément proposer à sa clientèle d’autres prestations en dehors d’un accueil personnalisé et de la fourniture de linge de maison.
6. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble des circonstances énoncées ci-dessus, en application des dispositions précitées de l’article 261 D du code général des impôts, l’activité de location saisonnière exercée par la société requérante, qui ne peut être regardée comme s’étant trouvée en concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la société Neottia n’est pas fondée à solliciter le remboursement du crédit de taxe déductible qu’elle prétend détenir à raison des dépenses engagées dans le cadre de cette activité.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
8. Si la société Neottia se prévaut des énonciations de la réponse du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 27 mars 2012, reprises par la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 en date du 12 septembre 2012, le rejet d’une demande tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d’impositions permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l’interprétation administrative de la loi fiscale. En tout état de cause, ces prises de position ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle retenue par le service et dont il est fait application par le présent jugement.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement présentées par la société Neottia doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Neottia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Neottia et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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