Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2026, n° 2600007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Farraj, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 15 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour dit de retour, ainsi que de la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer sa demande de visa dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est établie dès lors que le refus de visa qui lui est opposé porte manifestement atteinte à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir, de circuler et de revenir en France et à sa santé puisqu’il ne peut être suivi correctement dans son pays ; le refus n’est pas motivé et est totalement disproportionné ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir ;
*elle porte atteinte à son droit à la santé en mettant sa vie en danger puisqu’il ne peut plus poursuivre son traitement en France et consulter les médecins spécialistes de sa pathologie ;
*elle est entachée d’une erreur de droit et viole le principe de légalité et d’égalité devant la loi dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour en France puisqu’il a sollicité à deux reprises, et avant son expiration, le renouvellement du titre de séjour qu’il détenait et qui était valable jusqu’au 30 septembre 2024 pour lequel il aurait dû bénéficier, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un récépissé provisoire ou d’une autorisation de prolongation d’instruction dans l’attente de la délivrance de son nouveau titre de séjour ; en tout état de cause, la première demande de visa a été introduite et rejetée dans le délai de trois mois suivant l’expiration de son titre de séjour, de sorte qu’il pouvait, en application de l’article L. 433-3 du même code, justifier de la régularité de son séjour par la présentation de ce titre, même expiré ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre ni n’allègue être dépourvu d’attaches en Algérie et ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels en France et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre, il n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier l’évolution de sa pathologie ou de son degré de gravité, ni la réalité de sa prise en charge ;
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’intéressé ne disposait plus d’un titre de séjour en cours de validité et ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de revenir en France avant la date d’expiration de son titre de séjour ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues faute pour le requérant de justifier de l’intensité de ses liens personnels en France.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Farraj, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, il est résident en France depuis 1960 et il est assuré social en France, retraité en France, résident fiscal en France, et est par conséquent bien évidemment suivi par un médecin traitant et par des médecins spécialistes, à la fois cardiologue et neurologue dans le cadre de ses pathologies nombreuses et particulièrement graves qu’il a subies et alors qu’au surplus, il a besoin de reprendre en urgence son suivi médical et un adapté au regard de l’aggravation de son état de santé ;
le consulat de France à Alger l’a empêché de pouvoir renouveler son titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2523176 enregistrée le 27 décembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée
-.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. A… le 17 janvier 2026 à 15h49 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… A…, ressortissant algérien né le 9 janvier 1957, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 15 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Alger lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour dit de retour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sceau ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Bâtiment
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Pays ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Maintien
- Département ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Action ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Marchés publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Ayant-droit ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Assurance maladie ·
- Référé ·
- Affection
- Urbanisme ·
- Métropolitain ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Métropole ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.