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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 28 nov. 2025, n° 2500941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cambaie Industrie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, et un mémoire enregistré le 21 août 2025, la société Cambaie Industrie représentée par la SELARL PREVOST & ASSOCIES, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la commune de Sainte-Suzanne sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 86 766,33 euros outre la somme de 11842,498 euros au titre des intérêts moratoires, à compter du 22 novembre 2024 et de leur capitalisation ;
de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance correspondant à deux factures demeurées impayées dont la facture n°2024-189 émise pour un montant de 82 925,43 euros TTC le 12 février 2025 et la facture n°2025-04-033 de 3 840,90 euros TTC déposée le 4 avril 2025 sur Chorus Pro n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été transmise à la commune de Sainte-Suzanne qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 28 novembre 2025.
Vu :
-le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une convention du 3 septembre 2024, la société Cambaie Industrie s’est engagée auprès de la commune de Sainte-Suzanne à exécuter des travaux correspondant au lot n° 2 « construction modulaire » du marché portant sur la création et la réhabilitation de locaux associatifs situés sur le territoire de la commune, dont la réalisation a donné lieu à un procès-verbal de réception par la commune, sans réserve le 10 mars 2025. Trois factures émises en paiement des travaux, sont demeurées impayées à la date d’introduction de la requête, la première pour un montant de 103 073,26 euros, la deuxième pour un montant de 82 925,43 euros, la dernière pour un montant de 3 840,90 euros. A la suite de plusieurs relances et en dernier lieu d’une demande indemnitaire préalable adressée par courrier du 26 mai 2025 dont la commune a accusé réception le 28 mai 2025, cette dernière a en cours d’instance réglé la facture n°2024-189 d’un montant de 103 073,26 euros. La société Cambaie Industrie demande au juge des référés de condamner la commune Sainte-Suzanne sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme globale de 98609,11 euros TTC dont 86 766,33 euros en paiement des deux factures demeurées impayées, d’un montant respectif de 82 925,43 euros TTC et de 3 840,90 euros TTC et 11 842,49 euros correspondant aux intérêts moratoires.
Sur l’octroi d’une provision :
Aux termes de l’article R 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Aux termes de son mémoire complémentaire, la société Cambaie Industrie soutient que la commune de Sainte-Suzanne reste redevable de la somme de 98 609,11 euros, y compris le montant des intérêts moratoires, après déduction du paiement de la facture de 103 073,26 euros, postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle n’est contredite s’agissant du montant de la créance en principal, ni pas la commune qui n’a produit aucun mémoire en défense ni par les pièces du dossier, le courriel envoyé le 21 mai 2024 par le directeur général adjoint du pôle finances et moyens de logistique de cette collectivité attestant au contraire l’absence de contestation du principe de la créance de la société requérante , mais faisant état d’une part « d’une situation financière très compliquée » l’empêchant d’honorer ses engagements dans les délais et indiquant en conclusion que le calcul des intérêts moratoires sera effectué selon les taux en vigueur à la date de facturation. Par conséquent, il y a lieu de condamner la commune de Sainte-Suzanne à verser à la société Cambaie Industrie la somme en principal de 86 766,33 euros TTC.
Sur les intérêts moratoires
D’une part, par renvoi de l’article VI.10 du CCAP, aux termes de l’article R2192-10 du code de la commande publique : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. » Aux termes de l’article R2192-12 de ce code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. » D’autre part, l’article VI.14 « facturation » du CCAP stipule que « le titulaire doit transmettre sa facture obligatoirement sous forme électronique via le portail Chorus pro ».
En l’espèce, la société requérante produit un certificat de dépôt sur la plateforme Chorus Pro du 29 novembre 2024 s’agissant de la facture 2024-11-189 d’un montant de 103 073,26 euros, un certificat de dépôt du 14 février 2025 de la facture 2025-02-010 d’un montant de 82 925,43 et un certificat de dépôt du 15 avril 2025 de la facture n° 2025-04-033 d’un montant de 3 840,90 euros TTC. Dès lors, les intérêts moratoires sont dus à compter de la date d’expiration du délai de trente jours suivant la réception de chacune de ces factures par la commune selon les modalités citées au point précédent, et s’agissant de la facture de 103 073,26 euros jusqu’à la date de mise en paiement intervenue le 25 juillet 2025, selon les termes du mémoire complémentaire. Si la société Cambaie Industrie a sollicité la capitalisation des intérêts, ceux-ci ne sont pas dus pour une année entière à la date de la présente ordonnance. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cambaie Industrie et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
La commune de Sainte-Suzanne est condamnée à verser à la société Cambaie Industrie une provision de 86 766,33 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter de l’expiration du délai de trente jours suivant le dépôt de chaque facture sur la plateforme Chorus Pro.
La commune de Sainte-Suzanne versera à la société Cambaie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Suzanne et à la société Cambaie Industrie
Fait à La Réunion le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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