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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2025, n° 2502224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502224 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, l’Office public de l’Habitat de Thonon Agglomération – Léman Habitat, représenté par Me Salamand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de dresser, dans le cadre des travaux de démolition des ensembles immobiliers Le Soffoly et Les Cyclamens sur la commune de Thonon-les-Bains,
un état descriptif et qualitatif des immeubles avoisinants situés parcelles cadastrées 0131, 0130, 0105, 0104 et 0103 ainsi que du lycée de la Versoie, aux fins de déterminer les causes et étendues des dommages qui surviendraient effectivement pendant l’exécution des travaux.
Il soutient que les travaux seront réalisés à proximité d’un mur de soutènement situé en limite de propriété entre l’immeuble Le Soffoly et le lycée de la Versoie et que la création de pieux sécants pour le terrassement du sous-sol de la nouvelle construction est susceptible d’emporter des conséquences sur les terrains limitrophes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ».
2. L’expertise demandée par Léman Habitat, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel des immeubles avoisinants pouvant être impactés par une opération immobilière conduite par l’OPH Léman Habitat entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur C F, domicilié 217 impasse de Tanay à Usinens (74910) est désigné comme expert avec pour mission de :
— de prendre connaissance du projet de travaux pouvant impacter les voies publics situées à proximité et le terrain d’assiette du lycée de la Versoie, propriété de la commune de Thonon-les-Bains, le lycée de la Versoie, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes est gestionnaire, la parcelle 0131 propriété de M. B, la parcelle 0130 propriété de M. G, la parcelle 0105, propriété de M. E et Mme A, la parcelle 0104, propriété de M. D et la parcelle 0103 propriété de M. H ;
— de se rendre sur les lieux, de visiter les immeubles concernés par l’opération ;
— de constater et décrire avec précision l’état de ces immeubles ;
— de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l’opération de travaux;
— au cas où l’état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de l’OPH Léman Habitat, de la commune de Thonon-les-Bains, de la région Auvergne Rhône-Alpes, de M. B, de M. G, de Mme A et M. E, de M. D et de M. H.
Article 4 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, dès l’issue de la phase de constat. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à l’Office public de l’Habitat et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’OPH Léman Habitat qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d’être affectées par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502224
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