Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 juin 2025, n° 2427341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à se maintenir sur le territoire national dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, a été prise en méconnaissance du droit de se maintenir sur le territoire français institué par les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est insuffisamment motivée, elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant afghan né le 2 février 2002, est entré en France le
2 août 2022, selon ses déclarations, en vue d’y solliciter une protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il en a été de même de sa demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable. Par un arrêté du 13 septembre 2024 le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C B attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D a été privé du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :() / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :() b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () "
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait de l’application Telemofpra relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. D s’est vu refuser la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 juin 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 décembre 2023 et a demandé le réexamen de sa situation le 16 février 2024. L’OFPRA a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 22 février 2024, notifiée le 1er mars 2024 et confirmée par la CNDA le 26 août 2024. Par suite le préfet de police n’a pas méconnu le droit de M. D de se maintenir sur le territoire français en lui faisant obligation de quitter le territoire français par sa décision du 13 septembre 2024. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Si M. D, dont la demande d’asile a, au demeurant été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par ailleurs, s’il affirme que son état de santé exige son maintien en France, les certificats médicaux versés à l’instance, rédigés en termes généraux, ne suffisent pas à établir qu’il ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d’origine, ni que les conséquences d’une absence de soins seraient d’une exceptionnelle gravité. En outre, M. D n’a pas demandé de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions qui viennent d’être citées doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Sceau ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Pays ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Métropolitain ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Métropole ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Juge des référés
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Action ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Marchés publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Impôt ·
- Meubles ·
- Interprétation ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Logement ·
- Prestation ·
- Service
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Sérieux ·
- Médecin spécialiste ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Ayant-droit ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Assurance maladie ·
- Référé ·
- Affection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.