Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2406025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A… D…, représenté par Me Ouvrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, la version numérisée de la signature ne permet pas de justifier de la qualité de son auteur et est entachée d’un vice de forme ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’il appartient au Conseil national des activités privées de sécurité de justifier d’une part, de la consulation préalable des services de police pour un complément d’information et du procureur de la République pour connaître les suites judiciaires réservées à sa mise en cause et d’autre part, de l’habilitation de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- elle méconnaît l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ;
- il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés lesquels ont fait l’objet d’un classement sans suite ;
- aucune condamnation à une peine corrrectionnelle n’est inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe de présomption d’innoncence et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à supposer même que les faits d’agression sexuelle soient caractérisés, ils présentent un caractère ancien et isolé, il n’a jamais fait l’objet de poursuites analogues ;
- la mise en cause dont il fait l’objet n’a pas empêché l’octroi initial de sa carte professionnelle ni le suivi de formations pour lesquels une enquête administrative similaire avait été réalisée ;
- son professionnalisme et son sérieux sont reconnus par ses employeurs ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur les seules mentions figurant au TAJ, irrégulièrement consultées en l’absence de demande d’information adressée aux services de police et du procureur de la République.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Ouvrelle, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, a sollicité, le 8 février 2024, la délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée. Par une décision du 19 avril 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; / 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; / 4° Les visas délivrés aux étrangers ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
M. D… soutient la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’un vice de forme tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’adminsitration dès lors que la version numérisée de la signature de Mme C… B…, déléguée territoriale Sud-Est, qui a été apposée sur cette décision ne l’a pas été de manière manuscrite ou selon un procédé de signature électronique effectué conformement aux règles du référentiel général de sécurité cité par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Le requérant produit, à l’appui de cette affirmation, une capture d’écran faisant apparaitre une résolution inférieure du cartouche comprenant les nom et prénom de la signataire. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil national des activités privées de sécurité ne conteste pas l’usage d’une signature numérisée et ne produit aucun élément permettant d’établir que Mme C… B… aurait elle-même apposé cette signature numérisée ni davantage qu’elle assumerait la responsabilité de l’acte contesté en qualité d’auteure. En outre, la décision en litige n’entre pas dans le champ des décisions dispensées de signature énoncées à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, le procédé consistant à insérer l’image numérisée d’une signature ne saurait être considéré comme valant signature électronique sécurisée au sens de l’article L. 212-3 du même code. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant revêtue d’une signature régulière. Par suite, alors qu’un tel procédé, en l’absence de tout élément fourni en défense, ne permet pas de justifier que Mme B… a signé la décision attaquée, et ainsi de garantir le lien entre la signature et la décision auquel elle s’attache, le requérant est fondé à soutenir d’une part, que la décision du 19 avril 2024 méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et d’autre part, qu’elle est entachée d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 19 avril 2024.
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité présentée par M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 19 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de délivrance de carte professionnelle de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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