Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 mai 2025, n° 2503651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 312-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit ()Nancy : () Meurthe-et-Moselle () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Nancy, dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Strasbourg, le 14 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
S. Dhers.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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