Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2409076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et de l’article 41 de la charge des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovare né en 1982, est entré en France le 23 avril 2024, selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 13 mai 2024, qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 2 octobre 2024. Par arrêté du 28 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. « . Aux termes de l’article 51 de la même Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ".
5. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
6. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet de la demande d’asile du requérant, de sorte que l’administration n’avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mesure d’éloignement en litige est exclusivement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont pas pour objet de fixer le pays de destination duquel l’étranger sera reconduit.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.612-2 et L.612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte des dispositions de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire doivent être motivées. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait valoir devant le préfet de la Moselle des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors au demeurant que M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière, que le préfet de la Moselle en lui octroyant un délai de trente jours et non un délai supérieur, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Le requérant soutient qu’il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments suffisants au soutien de ses allégations alors demeurant que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En second lieu, compte tenu notamment de la durée de présence de M. A sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et ce alors même, qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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