Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 oct. 2025, n° 2509993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord de rétablir, sans délai, le versement de l’allocation adulte handicapé ainsi que les arriérés de prestations, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord d’instruire sa demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé ;
3°) de mettre en place un dispositif de visio-conférence ou de conférence téléphonique lui permettant d’assister à cette audience ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée ; il est exposé à un péril imminent à défaut de bénéficier de l’allocation adulte handicapé ; il n’est plus en mesure de bénéficier de ses traitements médicaux ; cette situation exacerbe son syndrome d’agoraphobie et son ESPT ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits sociaux dont il bénéficiait ; les dispositions de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles sont méconnues ; le refus de lui accorder les prestations sociales est fondé sur un abus de procédure en exigeant la transmission d’un certificat médical ; la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale a été méconnue ; la MDPH ne tient pas compte de l’aggravation de son état de santé survenue en avril 2022 ; la MDPH et la caisse d’allocations familiales du Nord méconnaissent l’article 28 de la convention internationale relatives aux droits des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité le renouvellement des prestations liées à son handicap. Il ne bénéficie plus du versement par la caisse d’allocation familiale du Nord de l’allocation adulte handicapé depuis le 31 juillet 2025. M. A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord de rétablir le versement de l’allocation adulte handicapé et de lui verser les arriérés de prestations dont le versement a été interrompu le 31 juillet 2025 et, enfin, d’enjoindre au directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Nord d’instruire sa demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Si M. A… soutient que la privation du bénéficie de l’allocation adulte handicapé fait obstacle à la poursuite des soins médicaux qui lui sont indispensables, il ne l’établit pas. En outre, M. A… ne justifie pas que son état de santé se serait particulièrement aggravé du seul fait de ne plus bénéficier de ces prestations sociales. Par suite, M. A… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
En tout état de cause, les dispositions de l’article R.146-26 et D.245-25 du code de l’action sociale et des familles prévoient que la première demande de prestations sociales liées au handicap et son renouvellement doivent être accompagnés d’un certificat médical de moins d’un an. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. A… n’a pas fourni cette pièce alors qu’elle lui a été réclamée par les services de MDPH. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la MDPH et à la caisse d’allocations familiales du Nord de ne pas lui avoir renouvelé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et de ne pas lui avoir versé les prestations en espèces qu’il réclame depuis le 31 juillet 2025. En l’état des pièces du dossier, M. A… n’établit l’existence d’une carence manifestement illégale de ces administrations portant une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
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