Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 août 2025, n° 2501414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’utilisation administrative de son dossier médical, d’ouvrir une enquête sur la régularité de la constitution de ce dossier, la rectification ou l’annulation des documents litigieux et le respect de ses droits à l’information, au consentement et à l’accès équitable aux soins.
Elle soutient que :
— son dossier est entaché d’une fausse déclaration de contact parental ;
— il comporte la désignation d’une personne de confiance contre sa volonté ;
— il établit un diagnostic discutable de son état de santé et sans examen clinique approfondi et sans consentement clair.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B semble contester la teneur de son dossier médical tel qu’établi par l’établissement public de santé mentale de La Réunion lors de son hospitalisation dans cet établissement. Toutefois, celui-ci étant couvert par le secret médical, il ne saurait être communiqué au présent Tribunal ni diffusé en dehors de l’intéressée et de son médecin traitant, sans son consentement. Par ailleurs, Mme B n’identifie aucune décision administrative susceptible de faire l’objet d’une mesure de suspension de son exécution, qui justifierait l’intervention du juge des référés en urgence. Enfin, elle n’a introduit aucun recours au fond tendant à l’annulation d’une quelconque décision administrative, de sorte que sa requête est manifestement mal fondée au sens et pour l’application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Saint-Denis, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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