Rejet 29 juillet 2024
Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 déc. 2025, n° 2505252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 juillet 2024, N° 2407410 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. N’fakary A…, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’assortir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2407410 du 29 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit une pièce complémentaire enregistrée le 10 juin 2025, à savoir son arrêté du 12 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Guillaud, déclare se désister de sa requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2407410 du 29 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 19 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1 M. N’fakary A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1973 à Dakounta (Guinée), a sollicité le 13 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une ordonnance n° 2407410 du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande et enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a pris, le 12 mai 2025, un arrêté portant refus de délivrance d’une carte de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…. Compte tenu de cette circonstance, M. A… a, par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N’fakary A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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