Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2205024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 avril 2022, N° 2112508 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2112508 du 15 avril 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 1er octobre 2021, présentée par Mme A C épouse B.
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 1er octobre 2021, 27 janvier 2022, 28 juin 2022 et 9 novembre 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Barriere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française';
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 16 septembre 2022.
Par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative tendant à ce que le ministre de l’intérieur procède à un nouvel examen de la demande de naturalisation de Mme C épouse B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. D’autre part, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées.
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C épouse B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour faux et usage de faux document administratif le 25 mars 2014 en Guadeloupe.
5. Il ressort des pièces du dossier, éclairées par les écritures de la requérante, non contredites en défense, que la procédure dans laquelle Mme C épouse B est citée pour des faits commis en 2014 en Guadeloupe de faux et usage de faux document administratif a été engagée en raison de la contestation, par les services de la police aux frontières, de l’authenticité de son passeport. Si, pour établir la matérialité des faits reprochés de faux et usage de faux document administratif, le ministre invoque la circonstance que cette procédure a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 6 novembre 2014 par le Parquet de Basse-Terre pour « régularisation d’office », cette décision, qui n’est pas au nombre de celles auxquelles s’attache l’autorité de chose jugée, n’est pas de nature à lier le juge administratif et à limiter son pouvoir d’apprécier au vu du dossier la matérialité des faits reprochés. En l’espèce, Mme C épouse B, qui conteste la matérialité des faits en cause, produit un courrier du 26 mai 2014 des services de l’ambassade de Syrie en France attestant de l’authenticité de son passeport n°6627814 délivré le 21 décembre 2011 et de son identité. La requérante produit également un courrier du 14 avril 2022 qui, bien que postérieur à la décision contestée, révèle une situation antérieure, par lequel le directeur du département de l’immigration et des passeports du ministère de l’intérieur syrien confirme ces éléments. Le ministre ne conteste pas l’authenticité de ces deux documents. Dans ces circonstances, les pièces versées au dossier ne permettent pas de regarder pour établis les faits mentionnés précédemment et ayant fait l’objet de la procédure datée du 25 mars 2014. Par suite, le ministre, en fondant sa décision sur une simple « procédure », et non sur des faits répréhensibles matériellement établis, a commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de la postulante pour ce seul motif.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C épouse B dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Barriere, avocat de Mme C épouse B, sur ce fondement, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 19 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme C épouse B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Barriere la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Barriere et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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