Rejet 19 décembre 2024
Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 19 déc. 2024, n° 2400634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire, d’un montant de 9 982,66 euros, émis à son encontre le 17 avril 2023 par le département de la Côte-d’Or, en vue de procéder au recouvrement de paiements indus du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a rejeté son recours administratif contestant le bien-fondé des indus de RSA et son recours gracieux dirigé contre le titre exécutoire ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 9 982,66 euros ;
4°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le titre exécutoire émis le 17 avril 2023 a méconnu les exigences spécifiques de motivation instituées par le second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— en estimant qu’il a perçu des paiements indus de RSA, le département de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation ;
— les dettes de RSA qui lui sont réclamées sont prescrites.
Le 15 mars 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or a présenté ses observations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 4 novembre 2024, le département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de Me Audard représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales () ».
4. Il résulte des dispositions analysées au point 2 et de celles citées au point 3 que si l’exercice d’un recours contentieux dirigé contre une titre exécutoire émis en vue de procéder à la récupération d’un paiement indu de revenu de solidarité active n’est pas subordonné à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours administratif mentionné au point 2.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
5. En 2022, constatant que le dossier de M. A présentait des irrégularités au regard de ses droits au revenu de solidarité active (RSA), la CAF de la Côte-d’Or a procédé au réexamen des droits de l’intéressé et alors a estimé que celui-ci avait perçu, à tort, une somme de 2 584,45 euros au titre de la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 alors qu’il avait seulement droit, pour la même période, à une prime d’activité d’un montant total de 1 458,12 euros. Le 17 juin 2022, la CAF a donc décidé de récupérer une somme de 1 126,33 euros correspondant à la différence entre ses droits à la prime d’activité et les paiements indus de RSA. A la suite d’un nouvel examen de ses droits sur la période antérieure, la CAF de la Côte-d’Or a notamment décidé, le 17 octobre 2022, de récupérer un indu de RSA de 8 856,33 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020.
6. Le 17 avril 2023, le département de la Côte-d’Or a émis à l’encontre de M. A un titre exécutoire, d’un montant de 9 982,66 euros, correspondant au montant cumulé des indus de RSA. Le 16 juin 2023, M. A a contesté le bien-fondé de l’indu de RSA qui lui était réclamé en exerçant le recours mentionné au point 2 et a aussi formé un recours gracieux contre le titre exécutoire. Par une décision du 21 décembre 2023, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a rejeté les différents recours de l’intéressé. Le requérant demande au tribunal, d’une part, d’annuler le titre exécutoire émis le 17 avril 2023 et la décision du 21 décembre 2023 et, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 9 982,66 euros.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la partie de la décision du 21 décembre 2023 statuant sur le recours mentionné au point 2 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 31 janvier 2023, de l’avis d’impôt 2021 établi sur les revenus de 2020, des documents « récapitulatif de votre démarche en ligne », et n’est d’ailleurs pas contesté que M. A, qui bénéficiait déjà du RSA lorsqu’il vivait en région parisienne, a continué à percevoir cette allocation après son déménagement à Chenôve, en avril 2016, et, depuis juin 2017, a constamment indiqué aux services de la CAF, dans ses déclarations trimestrielles, être au chômage depuis le 9 juin 2017 et ne percevoir aucune ressource alors qu’il a en réalité repris une activité professionnelle rémunérée en janvier 2019 et a par ailleurs perçu des indemnités journalières, notamment entre mai 2020 et mars 2021, qu’il n’a pas davantage déclarées. D’autre part, il résulte de l’instruction que, compte tenu du montant des ressources dont il bénéficiait au cours de la période allant de janvier 2019 à mars 2021, M. A n’avait pas droit au versement du RSA. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que le département de la Côte-d’Or a mis à sa charge des indus de RSA d’un montant total de 9 982,66 euros.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. / Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l’assuré ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ».
10. L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes du premier alinéa de l’article 2232 du même code : « Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». L’article 2234 de ce code dispose que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
11. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles et 2224 du code civil qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription des actions tendant au recouvrement d’un paiement indu du revenu de solidarité active est de cinq ans.
12. Il résulte de l’instruction, et en particulier du motif de l'« avis de classement à victime » établi par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon du 19 juillet 2023, et de ce qui a été dit au point 8 que M. A doit être regardé comme ayant, volontairement et sur une longue période, fait de fausses déclarations sur sa situation professionnelle et le montant de ses ressources sans effectuer aucune démarche spontanée en vue de régulariser sa situation et comme s’étant en l’espèce livré à une fraude au RSA. Le délai de prescription quinquennal qui courait pour ce qui concerne l’ensemble des paiements indus de RSA intervenus au cours de la période d’avril 2019 à mars 2021 -correspondant aux périodes de référence de janvier 2019 à décembre 2020- n’était donc en tout état de cause pas expiré lorsque le département de la Côte-d’Or a émis, le 17 avril 2023, le titre exécutoire qui a été notifié à M. A au plus tard le 16 juin 2023 puis a statué sur le recours de l’intéressé le 21 décembre 2023.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre exécutoire et la partie de la décision du 21 décembre 2023 rejetant le recours gracieux :
13. En premier lieu, d’une part, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
14. D’autre part, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de RSA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision doit ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L’autorité compétente n’est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
15. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 17 avril 2023, d’un montant de 9 982,66 euros, dont l’objet est, d’une part, « RSA socle indus RSA INK001 notifié par la CAF le 17/06/22 », d’un montant de 1 126,33 euros et, d’autre part, « RSA du 01/04/19 au 30/09/20 indus RSA INK002 notifié par la CAF le 17/10/22 », d’un montant de 8 856,33 euros, précise non seulement les créances et leur objet mais fait aussi référence aux documents, précédemment adressés à l’intéressé, l’informant de ses dettes de RSA et qui comportaient en l’espèce les éléments indiqués au point 14. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que ce titre a méconnu les exigences spécifiques de motivation, mentionnées au point 13, instituées par le second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les indus de RSA qui lui ont été réclamés ne sont pas fondés.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les créances de RSA sont prescrites doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 17 avril 2023 et de la décision du 21 décembre 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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