Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. soli, 2 juil. 2024, n° 2203759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B demande au tribunal d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de modifier le compte rendu de son entretien professionnel annuel pour 2021.
Elle soutient que l’évaluateur a omis de mentionner certains des missions qu’elle remplit ainsi que des formations qu’elle a suivies.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure public,
et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, seconde de cuisine au collège Joseph Pagnol de Saint-Laurent du Var, demande au Tribunal d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de modifier le compte-rendu de son entretien professionnel annuel pour 2021 afin d’y intégrer les missions qu’elle remplit et qui ont été omises par son supérieur hiérarchique ainsi que les formations qu’elle a suivies et qui n’ont pas été mentionnées.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Le juge de l’excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre certaines mesures que lorsqu’une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Une demande d’injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable.
3. Au cas d’espèce, les conclusions de la requérante, qui ne demande pas l’annulation de l’entretien d’évaluation en cause, constituent une demande d’injonction présentée à titre principal et sont donc irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024 .
Le magistrat désigné,
signé
P. SOLILa greffière,
signé
B. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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