Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 déc. 2025, n° 2503695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | fédération nationale des marchés de France, syndicat des commerçants non-sédentaires de Vichy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la fédération nationale des marchés de France, le syndicat des commerçants non-sédentaires de Vichy et sa région, M. E… C…, M. A… G… et Mme F… B…, représentés par Me Dokhan, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le maire de Vichy a annulé le marché forain devant se tenir les mercredis 24 et 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vichy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
la décision attaquée porte atteinte aux intérêts que le syndicat des marchés de France, du Calvados et de l’Orne défend en interdisant l’accès des commerçants non-sédentaires aux marchés de la ville de Caen bénéficiant d’une autorisation d’ouverture dérogatoire et « privent les commerçants non-sédentaires de tous revenus commerciaux pendant la période d’état d’urgence sanitaire en vigueur jusqu’au 24 mai 2020 et dont la durée est susceptible d’être prolongée » ;
elle porte également atteinte aux intérêts que la fédération nationale des marchés de France défend dès lors qu’elle a pour objet, selon ses statuts, d’assurer la défense des droits des commerçants non sédentaires et de les représenter ; en particulier, elle porte atteinte aux intérêts des requérants commerçants non-sédentaires, titulaires d’un emplacement sur le marché de plein vent de Vichy qui sont adhérents du syndicat des commerçants non-sédentaires de Vichy et sa région et par suite, de la fédération nationale des marchés de France ;
la décision litigieuse a pour effet immédiat de priver les commerçants non-sédentaires titulaires de leur faculté de travailler les 24 et 31 décembre 2025 alors que ces deux matinées représentent une part substantielle de leur chiffre d’affaires mensuel ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’exercice d’une profession ;
elle est illégale pour constituer une mesure de police générale et absolue d’interdiction d’une activité commerciale ; elle n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi ;
d’autres mesures moins restrictives des libertés auraient permis d’atteindre l’objectif poursuivi.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2503694 par laquelle la fédération nationale des marchés de France et autres demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. H…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par la décision contestée du 19 novembre 2025, le maire de Vichy a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, de suspendre exceptionnellement le marché forain de plein vent qui doit se tenir, en matinée, les mercredis 24 et 31décembre 2025 aux abords immédiats du Grand Marché couvert. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les requérants font valoir que la décision du maire de Vichy a pour effet immédiat de priver les commerçants non-sédentaires titulaires de leur faculté de travailler les 24 et 31 décembre 2025 alors que ces deux matinées représentent une part substantielle de leur chiffre d’affaires mensuel. Toutefois, ils n’apportent au soutien de leur allégation aucun document comptable et financier ni aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils n’établissent pas, par ailleurs, être dans l’impossibilité de travailler sur d’autres marchés durant cette période d’exclusion. Dans ces conditions, ils ne démontrent pas que les commerçants non-sédentaires subiraient un préjudice grave et immédiat résultant de l’exécution de la décision querellée, nécessitant ainsi de prononcer en urgence une mesure provisoire. Enfin, la circonstance que la décision attaquée porterait atteinte aux objectifs que la fédération nationale des marchés de France, le syndicat des commerçants non-sédentaires de Vichy et sa région, voire même le syndicat des marchés de France, du Calvados et de l’Orne, entendent, par leurs statuts, défendre n’est pas davantage de nature à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y lieu de rejeter la requête de la fédération nationale des marchés de France et autres en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la fédération nationale des marchés de France et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération nationale des marchés de France, au syndicat des commerçants non-sédentaires de Vichy et sa région, à M. E… C…, à M. A… G… et à Mme F… B….
Copie en sera adressée pour son information à la commune de Vichy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. H…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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