Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2500079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A B, représenté par Me Constant, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 du préfet de la Martinique, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lancelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité saint-lucienne, né le 4 novembre 1979, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, dans le courant de l’année 2019. Il s’est maintenu sur le territoire français, sans jamais solliciter de titre de séjour, et a été interpellé par les forces de l’ordre, le 6 février 2025, aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation sur le territoire français. Par une décision du 6 février 2025, le préfet de la Martinique a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de 5 ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces 2 décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. B, qui a déclaré être célibataire, se prévaut de la présence régulière, sur le territoire français, de sa mère et de ses frères et sœurs, il n’apporte aucune précision sur la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec ceux-ci. M. B est, par ailleurs, hébergé par un tiers, n’exerce aucune activité professionnelle, et ne fait état d’aucune démarche particulière d’intégration à la société française. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. B a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et où réside notamment son père. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Martinique aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, et que le préfet de la Martinique a estimé que sa présence sur le territoire français ne présentait aucune menace pour l’ordre public. Compte tenu, en outre, de la durée de présence de M. B sur le territoire français et du fait que plusieurs membres de sa famille y résident régulièrement, M. B est fondé à soutenir qu’en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans, qui correspond à la durée maximale définie par les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Martinique a entaché sa décision d’erreur d’appréciation, et porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, prise à l’encontre de M. B, doit être annulée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2025 du préfet de la Martinique, en tant qu’elle prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans. Le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2025 du préfet de la Martinique est annulée, en tant qu’elle prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Martinique.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLe greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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