Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2405054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 décembre 2024, N° 2403148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403148 du 3 décembre 2024, enregistrée le 5 décembre au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2405054, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis audit tribunal la requête de M. A… C….
Par cette requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, a rejeté sa demande de réparation ;
2°) d’enjoindre à cette commission de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que l’article de presse produit permet d’établir le séjour de M. B… C… dans une des structures mentionnées à l’annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- il ne saurait être fait échec au droit à réparation de M. B… C… en raison des incomplétudes ou carences des archives de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 20 janvier 2025, reçu le même jour, le tribunal a demandé à M. A… C… que soit versée à l’instance la demande de réparation présentée par M. B… C… auprès de la commission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a saisi, en son nom et pour son compte, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles d’une demande de réparation au titre des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont séjourné. Par la décision attaquée du 25 octobre 2024, cette commission a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 susvisée portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. » Aux termes de l’article 3 de ladite loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3. Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 susvisé relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ».
3. Les dispositions précitées de la loi du 23 février 2022 susvisée instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation a pour objectif de permettre l’indemnisation du préjudice lié à la très grande précarité matérielle dans laquelle ont vécu les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés, et leurs familles, parfois pendant de très longues années, et aux atteintes qui ont été portées à leurs libertés individuelles ainsi qu’aux privations diverses qu’elles ont subies dans le cadre de leur séjour dans les structures où elles ont été accueillies. Il fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
4. D’une part, M. A… C… n’allègue pas avoir séjourné dans l’une des structures mentionnées en annexe du décret du 18 mars 2022 cité au point 2 et ne conteste ce faisant pas le motif de la décision attaquée. La circonstance, à la supposer avérée, que son père y ait séjourné ne permet pas, à elle seule, de l’établir le concernant.
5. D’autre part, cette même circonstance ne peut être utilement invoquée pour contester la décision attaquée qui, statuant sur une demande déposée par M. A… C…, ne concerne pas la situation de M. B… C….
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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