Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juin 2025, n° 2507449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée d’un an et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Firminy, et lui a fait interdiction de sortir du département de la Loire sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où elle est privée d’exercer toute activité professionnelle, et qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir sur une durée très longue, alors que sa compagne souhaiterait déménager dans le Nord ; le jugement au fond de l’affaire prendra plusieurs mois et après l’entière exécution de l’arrêté ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n°2507448 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 20 novembre 1990, a fait l’objet le 8 décembre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de six mois. Elle a été assignée à résidence dans le département de la Loire depuis cette date. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée d’un an et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Firminy, et lui a fait interdiction de sortir du département de la Loire sans autorisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. La décision par laquelle le préfet assigne à résidence un ressortissant étranger sur le fondement de l’article L. 731-1 ou de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement et immédiatement sa situation.
4. Pour justifier d’une condition d’urgence, Mme B se prévaut de ce qu’elle est privée d’exercer toute activité professionnelle, et qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir sur une durée très longue, alors que sa compagne souhaiterait déménager dans le Nord. Toutefois, alors en tout état de cause qu’elle ne dispose pas d’une autorisation pour travailler en France, et que son maintien sur le territoire est seulement dû aux difficultés pour exécuter l’obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet, les considérations générales dont elle fait état ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence. Alors que la requérante conserve la possibilité de demander un aménagement de ses obligations en cas de besoin impérieux, il ne résulte pas de l’instruction que les obligations accompagnant la mesure d’assignation à résidence sont de nature à bouleverser concrètement ses conditions d’existence ou sa vie personnelle, ni que la décision en litige affecte gravement et immédiatement sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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