Rejet 21 novembre 2022
Rejet 12 janvier 2024
Rejet 29 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 21 nov. 2022, n° 2105970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Smart Pegasus |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, la société Smart Pegasus, représentée par Me Gallois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance lui a imposé une mesure de gel des fonds et ressources économiques et lui a interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas les éléments de fait à l’origine de la décision ;
— il constitue une décision arbitraire en méconnaissance des principes fondamentaux consacrés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en particulier le droit à un procès équitable ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société Smart Pegasus ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision 2013/255/PESC du Conseil de l’Union Européenne du 31 mai 2013 concernant les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ;
— la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC du Conseil de l’Union Européenne du 31 mai 2013 concernant les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ;
— le code monétaire et financier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 janvier 2021, pris sur le fondement des dispositions des articles
L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a imposé à la société Smart Pegasus une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques et lui a interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice pour une durée de six mois. Par la présente requête, la société Smart Pegasus demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté attaqué vise les articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier, sur le fondement desquels a été prise la mesure de gel des avoirs, ainsi que la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies et la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017 mettant en œuvre la décision PESC 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, adoptée sur le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne. L’arrêté précise par ailleurs, ainsi qu’il ressort de sa version intégrale communiquée à l’intéressée, que le Centre d’Etudes et de Recherche syriens (CERS), figure sur la liste de l’annexe I de la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017 comme faisant l’objet de mesures de gel des fonds et ressources économiques en raison de son " soutien à l’armée syrienne pour l’acquisition de matériel utilisé directement pour la surveillance et la répression des manifestants. Opérant dans le secteur de la prolifération des armes chimiques, il s’agit de l’entité publique chargée du développement et de la production [d’armes] non-conventionnelles, y compris d’armes chimiques, ainsi que de vecteurs balistiques « . L’arrêté indique, en outre, que la société Electronic Katrangi Traiding (EKT) et les sociétés affiliées, dont fait partie la société requérante, » sont devenues depuis plusieurs années l’un des premier réseaux d’entreprises fournisseuses du Centre d’Etudes et de Recherche syriens (CERS) en biens entrant dans la fabrication d’armes de destruction massive « . Il précise enfin que » la société Smart Pegasus agit () consciemment pour faciliter la fourniture au CERS de biens entrant dans la fabrication d’armes de destruction massive " et que malgré les mesures de gels d’avoirs prononcées à son encontre par arrêtés des 18 janvier 2018, 20 juillet 2018, 18 janvier 2019, 18 juillet 2019, 17 janvier 2020 et 16 juillet 2020, elle a poursuivi les activités ayant motivé ces arrêtés. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, la mesure de gels d’avoirs prise par l’arrêté contesté constituant une mesure de police, la méconnaissance des stipulations de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée à son encontre. Par ailleurs, à supposer que la requérante ait entendu invoquer d’autres principes fondamentaux consacrés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne précise pas quels principes fondamentaux elle entend invoquer et n’apporte ainsi pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie peut décider, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y participent ou qui sont désignées sur le fondement de ces résolutions ou ces actes ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. ".
6. Aucune disposition législative, ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » produites par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif.
7. La note blanche versée au débat contradictoire indique que la société Smart Pegasus relève d’un groupe de sociétés « affiliées » au groupe Katrangi Trading (EKT) comprenant également deux marques déposées « Smart Green Power » et « Lumière Elysées » qui est « devenu l’un des principaux fournisseurs depuis 2015 du Centre d’études et de recherches scientifiques syrien (CERS) en biens entrant dans la fabrication d’armes de destruction massive », organisme ayant fait l’objet de mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition de fonds depuis 2011 par le conseil de l’Union européenne. Elle ajoute qu’au printemps 2016, la société EKT a acheté à des fournisseurs chinois, par l’intermédiaire de ses sociétés affiliées des produits chimiques interdits à la vente, fourniture, transfert ou export vers la Syrie par le règlement (UE) n°36/2012., utilisés par le CERS dans la synthèse de toxique de guerre et que « les membres fondateurs et personnels dirigeant de la société EKT, de ses sociétés affiliées et de ses intermédiaires agissent consciemment pour la compte de ou sur instruction du CERS ». Elle indique enfin que la société EKT a poursuivi son activité commerciale au bénéfice du CERS en dépit des mesures de gels d’avoir précédemment prises à son encontre, précise sur ce point qu’ « Amir Katrangi, directeur de la société libanaise EKT a créé plusieurs sociétés écrans et a progressivement mis en oeuvre une stratégie de dissimulation d’acquisition des biens auprès de fournisseurs étrangers » et « que depuis juillet 2020, la société EKT a poursuivi l’utilisation et la mise en place de sociétés écrans agissant comme faux consignataires » et conclut que « la société Smart Pegasus et le groupe EKT auquel elle appartient n’ont pas démontré avoir renoncé aux activités de prolifération au profit du CERS ».
8. Pour contester les faits figurant dans cette note blanche, la société requérante se borne à soutenir que l’administration ne fait pas mention dans sa décision de faits, dates, documents, actes, par lesquels elle aurait prétendument fourni entre le 18 janvier 2018 et le 15 janvier 2021 à une entité de l’Etat syrien des biens entrant dans la fabrication d’armes de destruction massive, qu’elle a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et que la décision ne fait pas état de
procès-verbaux d’infraction et de poursuites au titre du code des douanes ou du code pénal. Ce faisant, elle n’établit pas l’inexactitude matérielle des faits figurant dans la note blanche, qui sont suffisamment précis et circonstanciés quand bien même cette note ne comporte pas de précision sur des opérations de production, d’intermédiation, d’opération financière ou commerciale de la part de la société requérante ou de son dirigeant au profit de fournisseurs en lien avec l’Etat syrien.
9. En dernier lieu, eu égard aux faits lui étant reprochés mentionnés aux points 7 et 8 du présent jugement, et dont l’inexactitude matérielle n’est pas établie, la société Smart Pegasus n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’économie, des finances et de la relance en estimant qu’elle devait être regardée comme commettant, tentant de commettre, facilitant ou finançant des actions sanctionnées par la décision PESC du 25 septembre 2017 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC en mettant à disposition des fonds et ressources économiques au bénéfice du CERS et en agissant pour son compte ou sur ses instructions et en prononçant, pour ce motif, le gel de ses avoirs pour une durée de six mois, en application des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier, aurait commis une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Smart Pegasus doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société Smart Pegasus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Smart Pegasus et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fermeture administrative ·
- Vienne ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Université ·
- Photomontage ·
- Enseignement supérieur ·
- Etablissement public ·
- Étudiant ·
- Exclusion ·
- Photographie ·
- Sanction ·
- Diffusion ·
- Réseau social
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Propriété ·
- Localisation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Tarifs
- Aide ·
- Agent commercial ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Négociant ·
- Principe
- Etats membres ·
- Italie ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Notification ·
- Titre ·
- Courrier électronique ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- État
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 36/2012 du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.