Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 janv. 2026, n° 2504763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme D… B… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la contrainte émise le 4 novembre 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var en vue du recouvrement de la somme de 3 388,34 euros correspondant à la majoration de 10 % pour frais de gestion du préjudice subi par cet organisme (fraude RSA et hors RSA) ;
3°) de la décharger du paiement de la somme précitée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 10991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, relatif à la prime d’activité : « (…) Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d’allocations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire.
5. Mme B… C… est domiciliée à Trans-en-Provence dans le département du Var. Par suite, sa requête tendant à contester la contrainte émise le 4 novembre 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var en vue du recouvrement de la somme de 3 388,34 euros correspondant à la majoration de 10 % pour frais de gestion du préjudice subi par cet organisme (fraude RSA et hors RSA), ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du tribunal judiciaire spécialement désigné de Toulon (pôle social) et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées au point 1 du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… C… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C… et à Me Desfarges.
Fait à Toulon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Var et au ministre du travail et des solidarités, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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