Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 mai 2026, n° 2604018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Medjebeur, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il ne lui a pas été valablement notifié dès lors que le pli ne mentionne ni la date à laquelle les services postaux le lui auraient présenté, ni le motif pour lequel il ne lui aurait pas été remis ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Medjebeur, représentant M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B… A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant brésilien né le 17 juin 1987 à Itaituba (Brésil), déclare être entré en France en avril 2019. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la notification de l’arrêté du 15 octobre 2024 a été faite à l’adresse déclarée par M. B… A… à l’administration. Selon les mentions portées sur l’enveloppe retournée à l’autorité préfectorale, les services postaux n’ont pas pu délivrer le courrier en raison d’un défaut d’accès ou d’adressage. Cette information est reprise par les informations mentionnées dans l’historique du pli édité sur le site internet des services postaux et selon lesquelles le courrier n’a pas pu être présenté au destinataire le 19 octobre 2024 pour cause d’adresse incorrecte. M. B… A… qui n’apporte aucun élément établissant une erreur de la part des services postaux quant au défaut d’accès ou d’adressage reporté, n’est donc pas fondé à soutenir que la notification de l’arrêté contesté était irrégulière. Il disposait ainsi d’un délai de trente jours à compter du 19 octobre 2024 pour demander l’annulation des décisions attaquées. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 8 mai 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne doit être accueillie et la requête rejetée pour irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Medjebeur et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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