Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2608964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Sangue, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » révélée par la décision, en date du 10 mars 2026, lui refusant le renouvellement de son récépissé ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou un autorisation provisoire de séjour portant la mention « autorise à travailler » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée est un
refus de renouvellement de titre de séjour ; que, par ailleurs, il exploite depuis 2019 un restaurant qui constitue sa principale source de revenus ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui :
ne lui a pas été notifiée ;
n’est pas motivée ;
est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608964 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 mai 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- et les observations de Me Sangue.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité iranienne, entré sur le territoire français le 25 mars 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour de type D valable du 25 février 2019 au 25 février 2020 valant titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » s’est vu ensuite délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention et valable du 20 avril 2020 au 19 avril 2024. M. B… a demandé le renouvellement de ce titre le 13 février 2024 et été muni par le préfet des Hauts-de-Seine de récépissés l’autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée dont le dernier, délivré le 17 septembre 2025 était valable jusqu’au 16 décembre 2025. M. B… a déposé auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine une demande de renouvellement de son récépissé auquel un refus a été opposé le 10 mars 2026 en « raison des suites réservées à (sa) demande de renouvellement de titre de séjour ». Estimant que cette décision révèle l’existence d’une décision de non renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’énoncé des faits exposé au 1 de la présente ordonnance, que la décision refusant au requérant de lui renouveler son récépissé de demande de demande de carte de séjour autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle non salariée révèle, ainsi que le fait valoir le requérant, une décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». M. B… est, par suite, fondé à invoquer la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, présomption qui n’est au demeurant pas remise en cause par l’administration, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, paraissent, notamment, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel portant la mention « entrepreneur / profession libérale » révélée par la décision de la même autorité lui refusant le renouvellement de son récépissé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. B…, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai qu’il convient de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
8. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir les injonctions énoncées ci-dessus d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « entrepreneur / profession libérale » est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « entrepreneur / profession libérale ».
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de délivrer à M. B… dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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