Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 déc. 2025, n° 2505597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à son effacement du fichier du système d’information Schengen (SIS) dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ameline, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Montreuil qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 16 novembre 1988, est entré en France le 10 janvier 2022. Il a notamment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 août 2023 et d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours le 17 janvier 2025. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée a été prise par Mme F… D…, qui disposait, en qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 76-2025-236, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau. Rien n’indique que la directrice des migrations et de l’intégration, la directrice adjointe et la cheffe du bureau n’étaient pas simultanément absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
5. M. B… s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle et qu’il ne dispose pas de logement fixe. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, Mme E… A… depuis le 18 novembre 2023, il ne justifie d’aucune communauté de vie et cette relation reste récente. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, la situation de M. B… ne présente pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Aussi, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français limitée à une durée d’un an.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2022, qu’il n’y est pas inséré professionnellement et qu’il est dépourvu de logement fixe. S’il est marié à une ressortissante française depuis le 18 novembre 2023, sans pour autant, selon ses déclarations, vivre à son domicile, cette relation est trop récente pour que M. B… puisse être regardé comme ayant tissé des liens stables, durables et pérennes en France à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et est défavorablement connu des services de police. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Elie Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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