Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2114060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B, représenté par
Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision du 15 mars 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable une décision de rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 21-17, 21-23 et 21-27 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— et les observations de Me Le Floch, substituant Me Liger, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 août 1973, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l’a déclarée irrecevable par une décision du 15 mars 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à cette décision une décision de rejet de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur d’agression sexuelle ayant entraîné une lésion ou une blessure le 21 juin 1997, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec un an de sursis.
4. Il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits d’agression sexuelle, qui n’est pas contestée par le requérant, a été confirmée par un jugement du 27 janvier 2000 du tribunal de grande instance de Versailles, par lequel M. B a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis. En dépit de la particulière gravité des faits reprochés à M. B, ces derniers ont été commis plus de vingt ans avant la date de la décision attaquée et présentent un caractère isolé. Par suite, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de naturalisation de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 septembre 2021 doit être annulée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 15 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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