Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 avr. 2026, n° 2602678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B…, représenté par Me Diasparra, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer dès notification de l’ordonnance à intervenir, le récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de communiquer la copie numérique dudit récépissé à la juridiction de céans et au conseil de l’exposant dès notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
que la condition d’urgence est vérifiée dès lors que la carence de l’administration risque de lui faire perdre son emploi et de l’empêcher de subvenir aux besoins de sa famille ;
que la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sous astreinte un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
D’une part aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point 2 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
M. B…, ressortissant algérien, soutient que la condition d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative est vérifiée, dès lors que la carence de l’administration risque de lui faire perdre son emploi de chauffeur VTC en ce que son titre de séjour est arrivé à expiration le 14 avril 2026, qu’il n’a pas été mis en possession d’un récépissé de la demande de renouvellement de titre qu’il a présentée le 8 janvier 2026. Toutefois, si le requérant soutient qu’il ne pourra plus exercer son activité de chauffeur VTC ni percevoir les allocations sociales, il ressort des pièces du dossier que les messages émanant des plateformes tel « Uber » se bornent à évoquer un impact possible sur ses revenus. Il s’ensuit que le requérant ne justifie par aucun élément propre à l’espèce qu’il se trouverait dans une situation d’extrême urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures prévu par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Au demeurant, si une urgence, autre que celle nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, est avérée, il est loisible à M. B… de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de délivrer le récépissé sollicité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre des frais de l’instance et celles formulées à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant pas caractérisée, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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