Annulation 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2501861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. C… B… et Mme A… E… épouse B…, représentés par Me Mainnevret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Marne a rejeté leurs demandes de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions en cause ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 par une ordonnance
du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 30 mai 1988
et le 8 février 1992, déclarent être entrés irrégulièrement en France en 2017. Par des demandes enregistrées par les services de la préfecture de la Marne le 29 juillet 2024, ils ont sollicité
la délivrance de titres de séjour. Estimant que le silence gardé par le préfet de la Marne durant
les quatre mois suivant la réception de ces demandes avait fait naître des décisions implicites de rejet de leurs demandes, M. et Mme B… ont demandé au préfet de la Marne, par courriels
du 22 avril 2025, la communication des motifs de ces décisions implicites. Par
la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet
de leurs demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont adressé des demandes de titre de séjour reçues 29 juillet 2024 par les services de la préfecture de la Marne. Dans ces conditions, et en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour sont nées
le 29 novembre 2024 du silence gardé par le préfet de la Marne. M. et Mme B… ont demandé au préfet de la Marne par des courriels en date du 22 avril 2025 la communication des motifs de ces décisions implicites de rejet, auxquels l’administration n’a pas apporté de réponse. Par suite, M. et Mme B… sont fondés à soutenir que, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour sont entachées d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que les décisions implicites rejetant les demandes de titre de séjour présentées
par M. et Mme B… doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B… soient réexaminées. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen par des décisions explicites qui interviendront dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. B… et à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Marne a rejeté
les demandes de titres de séjour de M. et Mme B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B… et d’y statuer par des décisions explicites dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… et à Mme D… la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… épouse B…, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jument ·
- Cheval ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Vétérinaire ·
- Sanction ·
- Associations ·
- Autorisation
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Démission ·
- Scientifique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Public ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Titre
- Tiers détenteur ·
- Épouse ·
- Saisie ·
- Comptes bancaires ·
- Impôt ·
- Économie ·
- Prélèvement social ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Préjudice
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cause ·
- Extensions ·
- Houille ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Intervention ·
- Carence ·
- Décision administrative préalable ·
- Copie numérique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Passeport ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Légalité ·
- Hôpitaux
- Autorisation ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Service ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Commission ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.