Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2205561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A… D…, représenté par Me Gaudillière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission d’appel France Galop a suspendu son permis d’entrainer pour une durée de douze mois assortie d’un sursis de trois mois révocable sur cinq ans, a imposé un contrôle vétérinaire de l’ensemble des chevaux déclarés à l’effectif à l’issue de cette suspension de son permis d’entrainer d’une durée de 9 mois ferme avant le renouvèlement administratif de son permis d’entraîner et a pris acte de la fin de carrière de la jument « Caprice de Star » ;
2°) de mettre à la charge de France Galop la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, notamment en ce que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, rendu destinataire de la requête, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, l’association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet, ainsi qu’en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour non-respect du formalisme de présentation des pièces imposé par l’article R. 412-2 du code de justice administrative ;
- l’ensemble des moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
- le décret n°97-456 du 5 mai 1997 ;
- le code des courses au galop, approuvé par le ministre chargé de l’agriculture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… est titulaire d’un permis d’entrainer en qualité de propriétaire qui lui a été délivrée le 9 juillet 2019 par l’association France Galop. Après qu’il a eu fait courir deux de ses juments dans des courses de niveau Classe 2 organisées à l’hippodrome de Deauville, la jument « Passion intense » le 10 décembre 2021 et la jument « Caprice de star » le 12 décembre suivant, M. D… a été entendu par les commissaires de France Galop qui ont décidé de suspendre son autorisation d’entrainer pour une durée de douze mois. Ainsi que le prévoit l’article 244 du code des courses au galop, M. D… a saisi la commission d’appel de France Galop, qui, par une décision du 9 mars 2022 dont M. D… demande l’annulation, a maintenu la suspension de son permis d’entraîner pour une durée de douze mois en l’assortissant toutefois d’un sursis de trois mois révocable sur cinq ans, a imposé un contrôle vétérinaire de l’ensemble des chevaux déclarés à l’effectif à l’issue de cette suspension de son permis d’entrainer d’une durée de 9 mois ferme avant le renouvèlement administratif de son permis d’entraîner et a pris acte de la fin de carrière de la jument « Caprice de Star ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l’agriculture comme société mère des courses de chevaux (…). » Aux termes du II de l’article 12 du même décret : « Les sociétés mères : (…) Délivrent les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. (…). Elles peuvent être retirées par la société mère concernée à l’issue d’une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l’intérieur. (…) ». Aux termes du I de l’article 39 du code des courses au galop « Les sanctions applicables à un entraîneur sont : l’amende, l’avertissement, la suspension ou le retrait de l’autorisation d’entraîner et l’exclusion, jusqu’à nouvelle décision, des locaux affectés au pesage ainsi que des terrains d’entraînement placés sous l’autorité des sociétés de courses. Les Commissaires de France Galop peuvent assortir la suspension ou le retrait de l’autorisation d’entraîner d’un sursis (…) ». Aux termes de l’article 162 du même code « I. Il est interdit de faire courir un cheval hors d’état de défendre sa chance. / II. Il est interdit de faire partir un ou plusieurs chevaux dans une course sans avoir l’intention de gagner ou d’obtenir le meilleur classement possible ou d’empêcher par un moyen quelconque un cheval de gagner ou d’obtenir le meilleur classement possible (…) / IV. L’entraîneur est tenu de fournir par écrit aux Commissaires de France Galop, dans les trois jours suivant le jour de la course, toutes explications justifiant la performance d’un de ses chevaux qu’il n’estime pas conforme aux capacités du cheval. Les Commissaires de France Galop pourront rendre publiques les explications fournies ».
3. Si le requérant soutient que les commissaires de la commission d’appel de France Galop auraient entaché la décision attaquée du 9 mars 2022 d’une erreur de droit en se fondant notamment sur le niveau des deux juments qu’a présentées M. D… les 10 et 12 décembre 2021, il ressort des termes de la décision attaquée que les commissaires, après avoir relevé que les « juments n’étaient en condition adéquate pour se présenter dans une course d’un tel niveau de compétition », malgré un dossier vétérinaire et sanitaire satisfaisant, ont considéré que M. C…, qui « a reconnu avec honnêteté son erreur », avait présenté des juments qui n’étaient pas aptes à défendre leur chance. Ainsi, en sanctionnant M. D… pour avoir fait courir deux juments qui n’étaient pas en mesure d’obtenir le meilleur classement possible, ces dernières étant inédites et n’ayant jamais couru auparavant, les commissaires de la commission d’appel de France Galop n’ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient M. D…, les commissaires ont relevé non pas de la négligence, de la maltraitance animale, ou une intention de nuire à la crédibilité, à la réputation et à l’image des courses, mais une préoccupation liée au bien-être animal et au respect de l’image des courses, principalement motivée par le fait que les juments étaient « en perdition » dès le départ de la course er « incapable[s] de suivre le peloton ». Si les commissaires ont, par ailleurs, souligné l’inadéquation des conditions physiques des juments, ils ont toutefois relevé que le vétérinaire de la course les avait considérés aptes à courir, et que c’est le niveau des juments au regard de celui de la course qui les a conduits à s’interroger sur les compétences de M. D…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant, qui invoque une disproportion de la sanction qui a été prononcée par la commission d’appel dans la décision attaquée, se borne toutefois à alléguer que ses deux juments ont réalisé une contre-performance et que la décision attaquée a pour conséquence de l’empêcher d’exercer son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… a lui-même reconnu à deux reprises, devant la commission France Galop puis devant la commission d’appel France Galop, qu’il avait commis une « erreur de jugement » en présentant deux juments, respectivement âgées de 6 ans et 11 ans à une course de niveau 2, s’appuyant notamment sur son inexpérience pour justifier cette erreur et sur sa transparence auprès de la presse à laquelle il aurait déclaré n’avoir aucune chance. Ainsi, en lui infligeant une suspension de son autorisation d’entraîner d’une durée de 12 mois assortie d’un sursis de trois mois révocable sur cinq ans, réduisant la sanction initialement prononcée par les commissaires France Galop, les commissaires de la commission d’appel France Galop ont pris en compte la bonne foi de l’intéressé mais aussi son ignorance du monde des courses et son incapacité à présenter des chevaux aptes à concourir , une telle sanction n’apparaissant pas disproportionnée au regard de la condition physique des juments, qui n’avaient, par ailleurs, jamais couru dans une course de classe 2, et le niveau élevé niveau d’une telle course. La circonstance, au demeurant non étayée, selon laquelle les sanctions infligées aux jockeys pour avoir perdu une course seraient de quelque jours est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la mesure de suspension prononcée par les commissaires concernant une autorisation d’entrainement et non de monter. Enfin, M. D…, qui invoque l’article 8 la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, n’établit toutefois pas que la sanction qui lui a été infligée méconnaitrait le principe de nécessité des peines, ni qu’elle aurait contrevenu à son droit à la liberté d’entreprendre.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’association France Galop, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2022 de la commission d’appel France Galop.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association France Galop, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D… le versement à l’association France Galop d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à l’association France Galop une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à l’association France Galop et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 2 juin 1891
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Code de justice administrative
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