Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2403550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, n° 2403550, enregistrée le 13 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’ordonner toute mesure d’instruction utile visant à se faire communiquer par le centre hospitalier universitaire de Toulouse les éléments et les modalités de connexion des agents en télétravail, ainsi que les justifications des problèmes de maintenance et des difficultés de connexion et les fiches du logiciel PASTEL de tous les agents en situation de télétravail afin de pouvoir dresser un comparatif sur la méthodologie d’analyse des données ;
2°) d’annuler dans leur intégralité les décisions du 26 février 2024 et du 13 mai 2024 avec toutes conséquences de droit ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de rétablir son télétravail trois jours par semaine dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la demande d’application de l’article R. 611-11 du code de justice administrative est fondée ;
S’agissant de la décision du 26 février 2024 :
la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
les motifs de la décision sont confus ;
la décision méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
S’agissant de la décision du 13 mai 2024 :
sa requête est recevable ;
la demande d’application de l’article R. 611-11 du code de justice administrative est fondée ;
la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
la décision méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
la décision est entachée d’une erreur de droit tirée du principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
il a vécu une situation de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 13 mai 2024, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 février 2024, au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est partiellement irrecevable et que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2024 mettant fin à l’activité de de télétravail de M. A…, dès lors que cette décision a été retirée par une décision du 13 mai 2024 du centre hospitalier universitaire de Toulouse soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête en annulation de M. A… dirigée contre celle-ci.
II – Par une requête n° 2407425, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler avec toutes conséquences de droit la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé sa révocation à compter du 15 novembre 2024 ;
2°) d’ordonner toute mesure d’instruction utile visant à se faire communiquer par le centre hospitalier universitaire de Toulouse les éléments et les modalités de connexion des agents en télétravail, ainsi que les justifications des problèmes de maintenance et des difficultés de connexion et les fiches du logiciel PASTEL de tous les agents en situation de télétravail afin de pouvoir dresser un comparatif sur la méthodologie d’analyse des données ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de le réintégrer sur ses fonctions et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension de retraite à compter de sa date d’éviction jusqu’à la date de sa réintégration effective dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique du fait de l’absence de notification du droit au silence ;
- la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- la procédure disciplinaire est irrégulière en raison de la méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction tenant à la non communication de l’intégralité de son dossier individuel ;
- la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- la décision est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée eu égard à ses bons états de service antérieurs, à sa santé et à la situation de harcèlement moral dans laquelle il se trouvait au moment des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gautier, représentant M. A… et celles de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Une note en délibéré, présentée par M. A… a été enregistrée le 16 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté le 7 décembre 1998 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse et titularisé le 1er octobre 2005 sur le grade d’agent des services hospitaliers. En 2015, il a été affecté au sein de la cellule facturation des séjours en tant qu’agent de gestion administrative. A compter de juin 2021, il a bénéficié de deux jours de télétravail hebdomadaires systématiques étendus à sa demande à trois jours à compter du mois d’octobre 2021. Il a été reçu le 15 janvier 2024 par une encadrante du service facturation, pour s’expliquer sur des manquements qui lui étaient reprochés. Il a été reçu ensuite le 19 janvier par le responsable du service facturation et une autre encadrante du service facturation, pour bénéficier, comme tous les autres agents concernés d’une explication du mode opératoire spécifique de la facturation des chambres particulières. Le 26 février 2024, le responsable du service facturation a informé M. A… qu’un nouvel outil de reporting, mis en place en janvier 2024, qui permet de contrôler l’activité réalisée en télétravail, avait révélé sa faible durée de travail et sa faible activité en 2022, 2023 et 2024. Le responsable du service a, en conséquence, décidé de mettre fin au télétravail de M. A… à compter du 29 février 2024. M. A… a été placé en arrêt de travail à compter du 1er mars 2024, prolongé jusqu’au 10 juin 2024. Le 4 mars 2024, le responsable du service facturation a sollicité par écrit l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A… en raison de manquements, notamment, au devoir d’obéissance hiérarchique et à l’obligation de servir. Le 12 mars 2024, M. A… a exercé un recours gracieux contre la décision du 26 février 2024 mettant fin au télétravail de M. A…. Le 13 mai 2024, le CHU de Toulouse a retiré la décision du 26 février 2024 et a fixé à un jour par semaine le nombre de jours de télétravail de M. A…. Par la requête enregistrée sous le n° 2403550, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions des 26 février et 13 mai 2024.
Par un courrier en date du 22 mai 2024, M. A… a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ainsi que des griefs formulés à ce titre, en ces termes « votre activité lorsque vous êtes en position de télétravail serait très inférieure aux attendus et à votre activité lorsque vous êtes en présentiel. De plus vous auriez refusé de participer au redressement des dossiers de facturation des chambres particulières. Ces manquements désorganisent le service. De surcroit, vous adopteriez une attitude critique voir dénigrante à l’égard de vos collègues, pouvant engendrer des difficultés au sein du collectif ». Le 18 octobre 2024, le conseil de discipline a rendu un avis favorable au prononcé de la sanction de révocation proposée par le CHU de Toulouse. Par une décision du 31 octobre 2024, le CHU de Toulouse a prononcé la révocation à titre disciplinaire de M. A…. Par la requête enregistrée sous le n° 2407425, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
Ces deux requêtes concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 février 2024 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
La décision du 26 février 2024 portant abrogation du droit au télétravail de M. A… a été retirée par une décision du 13 mai 2024 du centre hospitalier universitaire de Toulouse. A la date d’enregistrement de la requête de M. A…, le 13 juin 2024, la décision du 26 février 2024 avait disparu de l’ordonnancement juridique et les conclusions de M. A… tendant à son annulation sont donc irrecevables en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, car dirigées contre un acte inexistant.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mai 2024 :
D’une part, ainsi qu’il vient d’être exposé, il est constant que la décision du 13 mai 2024, prise sur recours gracieux de M. A… demandant le retrait de la décision du 26 février 2024, fait droit à cette demande. Dès lors, M. A… n’a pas intérêt à en demander, sur ce point, l’annulation et ses conclusions sont, dans cette mesure, irrecevables.
D’autre part, aux termes de l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail lui est accordé à sa demande et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis. / L’agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. » Aux termes de l’article 2 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. / (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « (…). Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. (…) / (…) / Il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. (…) / Le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être motivés et précédés d’un entretien. ».
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction est irrecevable.
Si la décision du 13 mai 2024 a fixé à un jour par semaine le nombre de jours de télétravail de M. A…, elle n’implique ni diminution de ses responsabilités, ni perte de rémunération. Elle ne porte pas davantage atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de l’intéressé, ni ne bouleverse ses conditions de travail. Enfin, et alors même que cette mesure a été prise pour des motifs tenant à l’investissement horaire et la productivité de M. A… durant ses jours de télétravail, sensiblement inférieurs à ceux de ses jours d’activité sur site et aux effets de ce comportement sur la bonne marche du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision révèlerait une discrimination ou une sanction prise à l’encontre du requérant. Par suite, cette mesure présente, en l’espèce, le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 26 février et du 13 mai 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 octobre 2024 portant révocation :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points précédents, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
Il est constant que M. A… s’est vu signifier le droit de se taire lors de l’ouverture du conseil de discipline. En outre, si M. A… n’a pas été informé en amont de la tenue du conseil de discipline de son droit de se taire, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il a été auditionné au cours de la procédure disciplinaire préalable à la tenue du conseil de discipline. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence d’information sur son droit à se taire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline, l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l’article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ».
S’il ressort des pièces du dossier et plus précisément du procès-verbal du conseil de discipline du 18 octobre 2024 que le directeur adjoint des ressources humaines du CHU de Toulouse était présent lors de la séance du conseil de discipline, il en résulte également et il n’est pas contredit par les pièces du dossier qu’il n’a pas pris part au délibéré, conformément aux articles précités. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de cette présence doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. » Et aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision de révocation du 31 octobre 2024, que le dossier disciplinaire de M. A…, qui lui a été communiqué, contenait notamment le rapport circonstancié du 4 mars 2024 établi par son encadrement , les suivis de la productivité de l’intéressé en présentiel et en télétravail depuis 2022 jusqu’en février 2024, la page d’information sur l’intranet du CHU de Toulouse concernant l’organisation du télétravail et la fiche pratique « droits et obligations » du télétravail au CHU de Toulouse. Si M. A… soutient que le dossier qui lui a été communiqué n’était pas complet faute de contenir ses états de service et ses évaluations professionnelles, il ne démontre pas en avoir fait la demande au cours de la procédure disciplinaire, notamment lors de la consultation de son dossier disciplinaire le 18 juin 2024 ou même postérieurement, comme cela ressort du courrier de son avocat à son employeur du 3 juillet 2024. Il ne démontre pas non plus en quoi cette non communication lui aurait été préjudiciable. En outre, le rapport de saisine du conseil de discipline du 18 octobre 2024, dont il ne conteste pas avoir eu communication, présente les relevés de notation et les appréciations générales portées sur M. A… de 2014 à 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce vice de procédure allégué doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ». Il ressort des pièces du dossier que la révocation de M. A… est fondée sur sa méconnaissance de l’obligation d’effectuer les tâches qui lui sont confiées et l’obligation d’obéissance hiérarchique résultant de l’étude de son activité sur la période de 2022 à 2024. Si la décision attaquée comporte un rappel du contexte antérieur, elle se fonde toutefois uniquement sur des faits non prescrits. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance de la prescription de l’action disciplinaire doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction attaquée, le CHU de Toulouse s’est fondé sur la circonstance que M. A… a eu une très faible activité lorsqu’il exerçait en télétravail, qu’il a refusé de réaliser certaines tâches, refusé de se rendre à une formation, utilisé un processus dit de duplication strictement interdit et raillé ses collègues, méconnaissant ainsi ses obligations d’obéissance, de servir et de dignité. M. A… conteste la matérialité de ces faits.
Tout d’abord, il est reproché à M. A… d’avoir raillé ses collègues. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un courrier du responsable du service facturation, que M. A… a, lors d’un entretien avec une encadrante du service facturation, tenu les propos suivants, ironiques et dénigrants : « il y a dans le service des collègues beaucoup plus intelligentes que moi et qui savent très bien facturer les chambres particulières ». Le responsable du service facturation relève également que M. A… a raillé ses collègues qui acceptent de prendre en charge des tâches autre que le traitement des dossiers quotidiens ou encore qu’il a formulé des critiques acerbes vis-à-vis de collègues qui ont fait le choix de repousser leurs dates de départ à la retraite. Si M. A…, fait valoir que les entretiens professionnels de 2022 et 2023 relèvent qu’il entretient de bons rapports avec ses collègues, ceci n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du comportement dénigrant de M. A… à l’égard de ses collègues, établie par les pièces du dossier.
Il est ensuite reproché à M. A… d’avoir refusé d’effectuer certaines tâches relevant de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un courrier du responsable du service facturation, que M. A… a, en 2024, refusé de réaliser des tâches dont la facturation de la prestation « chambre particulière », alors même que cet objectif lui avait été assigné lors de l’entretien professionnel annuel et constituait l’une des priorités données par la direction au service et pour laquelle tous les agents devaient être formés. M. A… a refusé, d’ailleurs, d’effectuer cette formation. Dans son courrier, le responsable du service précise qu’un agent recruté en janvier 2024 et donc moins expérimenté que M. A… a pu facturer 915 dossiers en trois mois. Ce courrier indique également que M. A… avait déjà refusé en 2023 de traiter les dossiers de consultations externes de l’établissement hospitalier de Purpan. Son responsable souligne que le comportement de M. A… a ainsi « déporté la charge de travail sur ses collègues » et n’a pas permis la continuité de service. Si, dans un courriel du 31 janvier 2024 adressé à ce responsable, M. A… a indiqué qu’à aucun moment il n’a refusé de facturer les chambres particulières et qu’il a en outre reproché à son employeur de ne pas avoir été aussi bien formé que ses collègues sur cette tâche, il n’en a pas moins concédé la réalité des « difficultés que je vais rencontrer ne sachant pas le faire ce qui me génère du stress et des angoisses de mal faire ». Dès lors la réalité du refus de M. A… d’accomplir certaines tâches est matériellement établie.
Il est également reproché à M. A… d’avoir refusé de participer à une formation obligatoire intitulée « Secrétaire, optimisez vos compétences » les 29 et 30 septembre 2022 de 9h00 à 17h00. Par un courriel du 26 septembre 2022, il a informé son employeur qu’il n’y participerait pour cause de « télétravail trois jours pour des raisons médicales le 28, le 29 et le 30 ». Or, la fiche descriptive du télétravail édictée par la direction de la communication du CHU de Toulouse précise que « toutes les activités peuvent être éligibles au télétravail à l’exception de celles qui impliquent : « (…) l’accomplissement d’activités requérant la présence sur un lieu déterminé différent du lieu d’affectation (notamment réunions, missions, formations, …) ». La fiche ajoute, en outre, que durant sa période de télétravail, l’agent bénéficie des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. Dès lors, le refus de M. A… de participer à une formation obligatoire, sans production d’un certificat médical est également établie.
Il est enfin reproché à M. A… d’avoir eu une activité très faible, voire inexistante, lorsqu’il exerçait ses fonctions en télétravail. La fiche pratique présentant les droits et obligations du télétravailleur insiste sur le principe selon lequel « la mise en œuvre du télétravail s’inscrit dans le cadre d’une relation managériale basée sur la confiance mutuelle, la capacité du télétravailleur à exercer ses fonctions de façon autonome, mais aussi le suivi des résultats au regard des objectifs à atteindre. L’activité du professionnel en télétravail doit être équivalente à celle d’un professionnel sur site ». Il ressort des pièces du dossier que la fiche de poste de M. A… indique qu’il a pour mission, outre des activités annexes occasionnelles, de facturer et de redresser des dossiers d’hospitalisation de 8h00 à 15h42 ou de 8h00 à 16h00 ou de 8h30 à 16h30 ou de 9h00 à 17h00. Le CHU de Toulouse s’est doté en janvier 2024 d’un système de traçabilité des accès aux dossiers administratifs des patients, visant à optimiser la gestion des recettes en lien avec l’activité réelle. Cet outil a permis d’évaluer précisément les temps de connexion et le volume de dossiers traités par chaque agent, qu’il exerce en présentiel ou en télétravail, et de le comparer aux niveaux observés en 2022 et 2023. Le CHU de Toulouse a pu ainsi constater que lorsqu’il est en télétravail, M. A… est, en moyenne, actif moins de quatre heures par jour (dix minutes le 1er janvier 2024, quatre minutes le 16 janvier 2024, trois minutes le 1er février 2024 et sept minutes le 27 février 2024) alors que le temps de travail effectif dans le service est de sept heures et quarante-deux minutes par jour soulignant qu’a contrario, lorsqu’il est sur le site du centre hospitalier, son niveau d’activité relevé est conforme à la norme, puisqu’il s’écoule en moyenne sept heures et onze minutes entre sa première et sa dernière connexion à un dossier, alors qu’en télétravail il s’écoule seulement trois heures et trente-quatre minutes, en moyenne. Le CHU de Toulouse relève également qu’à de multiples reprises, l’activité de M. A… en télétravail est quasi nulle, son temps de connexion étant inférieur à une heure sur vingt jours en 2022 (du 30 mars au 11 juillet 2022), dix-neuf jours en 2023 (du 5 mai au 1er septembre 2023) et huit jours sur les deux premiers mois de l’année 2024 (du 3 janvier au 27 février). De plus, le CHU de Toulouse a pu constater, grâce au logiciel PASTEL, que la productivité de M. A… est très faible en télétravail, voire même quasi nulle l’après-midi, et diffère notablement de sa productivité en présentiel. En présentiel M. A… a traité en moyenne 242 dossiers par jour en 2022, 238 dossiers par jour en 2023, 231 dossiers par jour entre le 2 janvier et le 26 février 2024 alors qu’en télétravail il a traité en moyenne 119 dossiers par jour en 2022, 89 dossiers par jour en 2023, 49 dossiers par jour sur les deux premiers mois de l’année 2024. Certains jours, M. A… traite moins de 10 dossiers (1 dossier par exemple traité les 16 janvier et 7, 21 et 23 février 2024). En outre M. A… a, selon son employeur, accumulé et maintenu en 2023 un retard situé entre 500 et 700 dossiers. Si M. A… conteste les faits et soutient que les chiffres affichés par le logiciel PASTEL, produits en défense, mettent en avance des incohérences et que le CHU de Toulouse omet de mentionner les nombreuses impossibilités de connexion des agents en télétravail, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ces allégations. Au surplus, il ressort du rapport circonstancié du 4 mars 2024 précité, que M. A… a fait savoir lors d’un entretien le 15 janvier 2024 avec une encadrante du service facturation, qu’il ne procèderait pas au redressement des dossiers de facturation de chambre particulière. Si M. A… produit à l’appui de sa défense des évaluations professionnelles annuelles parfois positives, ces évaluations, qui sont également critiques sur certains aspects sont toutes antérieures à la période considérée. Dès lors M. A… n’apporte aucun élément permettant de contredire la réalité de l’absence constatée de service fait durant ses jours de télétravail.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la sanction attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que les faits ainsi établis constituent des manquements aux obligations d’obéissance hiérarchique, de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à la réalisation des tâches qui lui sont confiées et de traiter de façon égale toutes les personnes et de respecter leur liberté de conscience et leur dignité, qui s’imposent à tout agent public. Ces faits sont donc fautifs et le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être rejeté.
En septième lieu, M. A… fait valoir que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard de son état de santé et de ses états de service. Toutefois, ni cette circonstance, ni ses évaluations professionnelles annuelles, qui ne sont au demeurant pas totalement positives, ne retirent leur caractère de gravité aux faits qui lui sont reprochés, qui se sont poursuivis durant plus de deux ans s’agissant de l’absence de service fait, jusqu’à la survenue d’un contrôle inopiné. En outre, comme le révèle le rapport de saisine du conseil de discipline du 18 octobre 2024, M. A… a déjà fait l’objet d’une sanction pour des manquements graves aux règles éthiques de gestion des données administratifs. Dès lors, eu égard à la gravité, la durée dans le temps et la multiplicité des manquements fautifs relevés à l’encontre de M. A…, le CHU de Toulouse n’a pas, en prenant la sanction de révocation contestée, entaché sa décision de disproportion.
En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il est victime de harcèlement moral et fait valoir que la sanction participerait de cette situation de harcèlement, il résulte de ce qui vient d’être exposé que la sanction litigieuse est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement moral. Le moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du CHU de Toulouse du 31 octobre 2024 portant révocation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens soient mis à la charge du CHU de Toulouse. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A…, partie perdante à l’instance, la somme de 500 euros, à verser au CHU de Toulouse, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera une somme de 500 euros au centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Intervention ·
- Carence ·
- Décision administrative préalable ·
- Copie numérique
- Jument ·
- Cheval ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Vétérinaire ·
- Sanction ·
- Associations ·
- Autorisation
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Démission ·
- Scientifique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Public ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Titre
- Tiers détenteur ·
- Épouse ·
- Saisie ·
- Comptes bancaires ·
- Impôt ·
- Économie ·
- Prélèvement social ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Service ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Commission ·
- Conseil
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Passeport ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Légalité ·
- Hôpitaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.