Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 mars 2025, n° 2401592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, et des pièces complémentaires, non communiquées, enregistrées le 3 février 2025, Mme D, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande d’introduction en France de sa fille A E ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial de sa fille, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de mille cinq cent euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de sa fille ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude, premier conseiller a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 14 septembre 1977, réside en France sous le couvert d’une carte de résident de dix ans, délivrée en juillet 2021. Elle a sollicité le 12 février 2022 auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au profit de sa fille A E, née le 19 juillet 2005 à Foum Oudi, qui réside au Maroc. Par une décision du 15 février 2024 le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Mme D demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. Et aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à :1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () "
4. Mme D étant mariée avec M. B D les revenus de celui-ci doivent être pris en compte pour apprécier, au regard des dispositions précitées, les revenus du foyer d’accueil de la personne dont le regroupement familial est demandé. Il ressort des pièces du dossier que les revenus réguliers de M. D, composés d’une pension mensuelle de retraite de base du régime général, d’une pension mensuelle de retraite complémentaire servie par la société Malakoff Humanis au titre du régime Agirc-Arrco et d’une rente d’accident du travail servie par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe s’élèvent, pour la période de 12 mois antérieure à la décision attaquée, à plus de 1 500 euros. Ce montant est supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance sur cette même période. Par suite Mme D est fondée à soutenir que le préfet, en refusant l’introduction en France de sa fille en raison de l’insuffisance des revenus du foyer, a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, de délivrer à Mme D l’autorisation demandée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 15 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation d’introduction en France de sa fille A E.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Seine-Maritime .
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Franck-Emmanuel Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
La présidente,
signé
A. Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 240159
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