Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2507918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 25VE02049 du 8 juillet 2025, la magistrate déléguée de la Cour administrative de Versailles a transmis au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 2 juillet 2025, présentée par Mme B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 3 septembre 2025, Mme E…, représentée par Me Roustit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour qui en constitue le fondement ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision portant délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces enregistrées le 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les observations de Me Roustit, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante ivoirienne née le 12 avril 2002, est entrée en France le 18 août 2020 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 17 août 2021. Elle a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 13 novembre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et signataire de l’arrêté attaqué du 2 juin 2025, disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 3 septembre 2024 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les décisions relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’ait pas été absent ou empêché à la date du 2 juin 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… sur lesquelles le préfet s’est fondé. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, le préfet des Yvelines a retenu qu’elle ne justifiait pas d’un contrat en alternance et d’une inscription scolaire pour les années 2023/2024 et 2024/2025, qu’ainsi le caractère réel et sérieux de ses études n’était pas établi. Si Mme B… justifie qu’elle a rencontré des difficultés dans le cadre de son alternance ayant conduit à la rupture de son contrat, il n’est pas contesté qu’elle ne peut justifier d’aucune inscription pour les années 2023/2024 et 2024/2025, dès lors qu’elle n’a pu donner suite à la décision de préadmission au sein de l’institut des hautes études comptables et financières concernant l’année scolaire 2024/2025, faute d’avoir trouvé une entreprise pour l’accueillir en alternance. Par ailleurs, si elle a conclu le 1er décembre 2024 un contrat de service civique, cette circonstance n’est pas de nature à la faire regarder comme poursuivant ses études. Enfin, si elle s’est inscrite à une formation en janvier 2025, il s’agit d’une formation à distance, ne nécessitant pas qu’elle séjourne en France. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard des dispositions précités.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 18 août 2020 pour y poursuivre ses études. Si elle fait également valoir que son frère, sa sœur et son petit ami résident en France, son statut d’étudiant ne lui donnait pas vocation à résider durablement sur le territoire français et elle n’est pas dépourvue de liens dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions et eu égard aux considérations qui précèdent sur les conditions de déroulement de ses études, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa vie personnelle doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour serait illégale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines, en l’obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que son droit de mener une vie familiale normale et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
Mme B… n’établit l’existence d’aucune circonstances particulières qui aurait justifié que le préfet des Yvelines lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine, elle ne l’établit pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B….
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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