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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 avr. 2025, n° 2500480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500480 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. C D, représenté par la SCP Colomès-Mathieu-Zanchi-Thibault, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il subit suite à sa prise en charge par le centre hospitalier de Troyes.
Il soutient que :
— le 24 octobre 2022, suite à une chute d’une échelle ayant occasionné une fracture ouverte Cauchoix 2 plurifragmentaire du quart inférieur du radius droit, avec luxation ouverte radio ulnaire, il a été admis aux urgences du centre hospitalier de Troyes et a été opéré le jour même ;
— il a commencé à ressentir de très fortes douleurs dès le lendemain malgré la prise d’antalgiques ;
— des analyses effectuées le 26 octobre ont montré des signes évidents de grosse infection ;
— il a été opéré une deuxième fois au centre hospitalier de Troyes pour traiter des phlyctènes dorsales de la main et de l’avant-bras et nettoyer la plaie interne qui dégageait une odeur fétide ;
— le compte rendu opératoire fait état d’une gangrène de l’avant-bras droit ;
— il a été transféré au centre hospitalier régional et universitaire de Nancy le 29 octobre 2022 où il a immédiatement été opéré pour une amputation trans-humérale ;
— le 5 novembre 2023, il a présenté une collection séreuse à type de nécrose graisseuse qui a été évacuée ;
— il est resté hospitalisé jusqu’au 18 novembre 2022 et a fait l’objet d’une rééducation et de soins infirmiers jusqu’à la cicatrisation de son moignon ;
— par requête du 24 avril 2023, il a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a prescrit une expertise et désigné M. le docteur F G, chirurgien orthopédique et M. le professeur A E, infectiologue, en qualité d’experts ;
— les experts ont rendu leur rapport le 26 janvier 2023, concluant à un retard de prise en charge par le centre hospitalier de Troyes et à une absence de consolidation ;
— étant consolidé depuis le 15 juillet 2024, il est recevable à solliciter une nouvelle expertise, confiée à un chirurgien orthopédique et à un expert en appareillage, afin de déterminer de façon définitive son entier préjudice corporel en lien avec la faute du centre hospitalier de Troyes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le centre hospitalier de Troyes, représenté par la SELARL Fabre et associés, ne s’oppose pas à l’expertise et demande au juge des référés de compléter la mission d’expertise qui devra être confiée au docteur F G. Il demande en outre de mettre les frais d’expertise à la charge de M. D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. D entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur F G, chirurgien orthopédique, exerçant au 15 rue de la Malterie à Saint-Dizier (52100) est désigné en qualité d’expert. Une première expertise ayant été ordonnée le 1er septembre 2023, la présente mission se situe dans son prolongement. Elle a pour but de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier Troyes ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Troyes ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Troyes, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) décrire les lésions dont est atteint M. D, en lien avec le retard imputable au centre hospitalier de Troyes ;
5°) dire si l’état de M. D a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) indiquer à quelle date l’état de M. D peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
7°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes dont le requérant se prévaudrait (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
8°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. D.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
— avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 5 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 septembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à la Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne, au centre hospitalier de Troyes et à M. le docteur F G, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. B
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