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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2025, n° 2520584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520584 |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la maire de Saint-Xandre (Charente-Maritime) a délivré un permis de construire à la communauté d’agglomération de la Rochelle en vue de la construction d’un centre de valorisation des déchets sur le territoire de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Poitiers : (…) Charente-Maritime (…) ; ».
M. A… conteste la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la maire de la commune de Saint-Xandre a délivré un permis de construire à la communauté d’agglomération de la Rochelle en vue de la construction d’un centre de valorisation des déchets sur le territoire de la commune de Saint-Xandre, située dans le département de la Charente-Maritime. En application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’immeuble faisant l’objet du permis de construire contesté. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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