Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2311743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage du pouvoir général de régularisation du préfet quant à la durée de son séjour, l’effectivité de son travail, sa demande d’autorisation de travail et son intégration à la société française ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de son admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentées ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 18 février 1992 à Bourouba (Algérie) est entré le 8 juillet 2019 sur le territoire français sous couvert d’un visa touristique. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du pouvoir général de régularisation sans texte détenu par le préfet. Par arrêté en date du 9 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B… fait notamment valoir qu’il réside en France depuis le 8 juillet 2019 et qu’il est intégré à la société française du fait de son travail. Toutefois, les seules pièces qu’il produit ne saurait suffire à établir son intégration professionnelle. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, il n’a pas occupé un emploi stable ni n’a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée. En outre, il est constant que M. B… est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, à la date de l’édiction de la décision attaquée, le requérant avait une présence de seulement quatre années sur le territoire français et une intégration professionnelle insuffisante. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation détenu par le préfet.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, tel qu’il a été exposé au point 3 du présent jugement, que M. B… est célibataire et sans enfant à charge, et qu’il n’établit pas une intégration professionnelle suffisante sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à son admission exceptionnelle doivent être rejetés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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