Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mars 2025, n° 2501474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France le 12 mai 2023 dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, son père bénéficiant de la protection internationale en qualité de réfugié ; le 18 juillet 2023, son père a déposé en sa faveur une demande de document de circulation pour étranger mineur ;
— l’urgence tient à l’impossibilité de déclencher la procédure en vue de solliciter son premier titre de séjour ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 13 juillet 2006, est entré en France le 12 mai 2023. Le 18 juillet 2023, son père a déposé en sa faveur une demande de document de circulation pour étranger mineur. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. Ainsi qu’il est dit au point 1, M. A a pu déposer, le 18 juillet 2023, via la plateforme « démarches-simplifiées », une demande d’un titre de circulation pour étranger mineur. S’il résulte de l’instruction que la demande de M. A est donc en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous d’autant que comme le reconnait l’intéressé dans ses propres écritures il dispose d’un délai courant jusqu’au 12 juillet 2025 pour déposer une demande de titre de séjour. En outre, le requérant qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, et alors même que le requérant ne bénéficie pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 5 du présent jugement, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, en l’absence de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Parfaire ·
- Service public ·
- Acte ·
- Action ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Syndicat ·
- Eaux ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Créance ·
- Public ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Au fond ·
- Permis de construire ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnancement juridique ·
- Acte ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Physique
- Congé ·
- Maire ·
- Maladie ·
- Durée ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Retraite ·
- Service ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Erreur
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy ·
- Département d'outre-mer
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Recours
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Contrôle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.