Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 18 sept. 2025, n° 2401840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti, au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune du Creusot, à raison de biens, sis 27 et 29 rue du président Wilson et 38 rue du Maréchal Joffre sur le territoire de cette commune ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune du Creusot et de la commune de Blanzy, à raison de biens, sis 27 et 29 rue du président Wilson et 33 rue Jean Bart sur le territoire de la commune du Creusot et 2 route de Montceau sur le territoire de la commune de Blanzy.
Il soutient que :
— les biens concernés sont des biens en travaux de rénovation et de réhabilitation et éligibles à des exonérations sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts ;
— ils ne peuvent être loués compte tenu des travaux à mettre en œuvre, ce qui est totalement indépendant de sa volonté ;
— le but est de louer le plus rapidement possible l’ensemble de ces biens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. B pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hamza Cherief.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire de plusieurs bien situés sur le territoire des communes du Creusot et de Blanzy au titre desquelles il a été assujetti, au titre de l’année 2023 à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation sur les logements vacants. Faisant valoir que ces logements sont restés vacants indépendamment de sa volonté, et ce, en raison des travaux de rénovation et de réhabilitation à mettre en œuvre, il a sollicité, d’une part, par trois réclamations préalables du 27 mars 2024, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, au titre de l’année 2023, à raison de biens sis 27 et 29 rue du président Wilson et 33 rue Jean Bart, sur le territoire de la commune du Creusot, et 2 route de Montceau sur le territoire de la commune de Blanzy et, d’autre part, par trois réclamations préalables des 26 février et 27 mars 2024, le dégrèvement des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti, au titre de l’année 2023, à raison de biens, sis 27 et 29 rue du président Wilson et 38 rue du Maréchal Joffre sur le territoire de la commune du Creusot. A la suite du rejet de l’ensemble de ces réclamations, M. C réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant de la taxe d’habitation sur les logements vacants :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232 ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. ». Aux termes du V de l’article 232 de ce code : « Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence (). ». Enfin, aux termes du VI du même article : « La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. ». Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions 98-403 DC du 29 juillet 1998 et 2012-662 DC du 29 décembre 2012 n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 232 du code général des impôts que sous certaines réserves. Il a jugé, notamment, que cette taxe ne peut « frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur () » et que « ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur () ».
3. La taxe d’habitation sur les logements vacants ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Il appartient en outre au contribuable d’établir que la vacance de son logement au cours de l’année en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable.
4. En l’espèce, d’une part, il est constant que les biens immobiliers en litige, sis 27 et 29 rue du président Wilson et 38 rue du Maréchal Joffre au Creusot, dont M. C est propriétaire, n’ont pas été occupés au cours de la période de deux ans allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, qui constitue la période de référence visée par les dispositions précitées de l’article 1407 bis du code général des impôts. D’autre part, si M. C fait valoir que ces biens ne pouvaient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants, dont la charge lui incombe, il n’établit, dans la présente instance, ni le coût des travaux ni leur existence et leur consistance. Ainsi, en l’absence d’éléments relatifs notamment à l’état de ce bien immobilier avant les travaux, à la consistance exacte et au coût des travaux, les éléments produits sont insuffisants pour établir que l’absence de ces travaux aurait rendu cette maison inhabitable, faisant obstacle à son occupation durable dans des conditions normales d’habitation ou s’opposant à son occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de dégrèvement dont elle était saisie.
S’agissant de la taxe foncière :
5. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
6. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
7. M. C sollicite le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts, au motif que les biens concernés sont des biens en travaux de rénovation et de réhabilitation et éligibles à des exonérations sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts et qu’ils ne peuvent être loués compte tenu des travaux à mettre en œuvre.
8. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier que l’état de délabrement des biens concernés les aurait rendus impropres à la location, ni d’établir l’ampleur et le coût des travaux à réaliser ni même les démarches qu’il aurait accomplies pour procéder à la rénovation du bien. Dans ces conditions, M. C, qui n’établit pas que la vacance des appartements en cause était indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, ne peut prétendre au dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. B
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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