Annulation 7 mai 2026
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 mai 2026, n° 2602574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 mai 2026, N° 2505215 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. C… D… A…, représenté par Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 HT euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- il est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 29 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 7 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué par suite de l’annulation, par un jugement n° 2505215 du 7 mai 2026, de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, édictée le 29 mai 2025, qui le fonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Inquimbert, pour M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir indiqué s’approprier le moyen d’ordre public relevé d’office et s’étonner de l’absence d’abrogation de l’arrêté attaqué, elle a ajouté que ce dernier, témoignant en outre d’une précipitation du préfet, méconnaît en particulier les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce qu’il fait obstacle à l’exercice du droit de visite de M. A… à l’égard de son enfant, confié au service de l’aide sociale à l’enfance et conféré par un jugement en assistance éducative du 19 avril 2024 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Brest.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 10 h 40, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… A…, ressortissant algérien né le 8 janvier 1993, déclare être entré en France le 5 octobre 2019, en provenance d’Espagne. Par suite de son interpellation pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé et par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour de douze mois. Par suite d’un placement en retenue administrative à fin de vérification du droit au séjour de M. A… et par un arrêté du 29 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. Par un jugement n° 2505215 du 7 mai 2026, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de l’intéressé. Après contrôle par les services de police, le 28 avril 2026, ayant donné lieu vérification du droit au séjour de M. A… et par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’avait auparavant assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 7 mai 2026, mentionné au point 1, le tribunal a annulé l’obligation de quitter le territoire sans délai dont a fait l’objet M. A…. Devenu privé de base légale, ainsi que le magistrat désigné l’a relevé d’office, et alors au demeurant que la précédente mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressé a été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis il y a plus de trois ans, l’arrêté attaqué ne peut qu’être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A… à résidence doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de l’arrêté attaqué n’implique pas d’autre mesure d’exécution que la fin de la mesure d’assignation à résidence. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary & Inquimbert et avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Inquimbert d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 avril 2026 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary & Inquimbert, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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