Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 juin 2025, n° 2501298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 mars 2025 et le 15 avril 2025, M. A B soumet au tribunal ses interrogations concernant sa situation, notamment les incohérences entre son statut, son poste et les missions qu’il exerce et demande au juge d’y statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. M. A B ne demande expressément l’annulation d’aucune décision administrative et se borne à demander que le juge administratif statue sur sa situation. Il n’appartient pas au tribunal administratif de statuer sur une situation. A supposer que le requérant ait entendu demander l’annulation de la convention de mise à disposition de personnel titulaire relevant de la fonction publique hospitalière en date du 10 juillet 2023, matérialisant son affectation, en tant qu’aide-soignant, sur un poste de préparateur en pharmacie, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a signé le 18 juillet 2023 ladite convention, dont il a donc eu connaissance au plus tard à cette date. La décision qu’il entendrait attaquer ne comprenant pas les mentions habituelles des voies et délais de recours, M. B disposait, en application des règles énoncées ci-dessus d’un délai d’un an à compter du 18 juillet 2023 pour saisir la juridiction d’un recours contentieux, celui-ci ne faisant valoir aucune circonstance particulière à cet égard. La requête de M. B a été enregistrée le 20 mars 2025 alors que le délai raisonnable d’un an était expiré.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 13 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501298
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