Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 août 2025, n° 2500315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 13 février 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler une décision du préfet d’Indre-et-Loire lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il soutient que :
- cette décision a été prise au motif qu’il n’aurait pas transmis ses relevés de notes alors qu’il a envoyé tous les documents nécessaires ;
- cette décision, qui méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le place dans une situation de grande précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, selon l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ». Il ressort des termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une demande de titre de séjour pour motif d’études doit être accompagnée notamment des « relevés de notes de l’année écoulée ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour de l’étranger.
D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief.
Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande, il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande. Un tel refus ne constitue pas une décision susceptible de recours, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
M. A…, ressortissant tchadien né en 2002, a sollicité, le 26 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par une notification reçue ultérieurement sur son compte ANEF, il a été informé de ce que son dossier de demande de titre de séjour était clôturé pour incomplétude en raison, selon les écritures du requérant, de ce qu’il n’aurait pas transmis une copie de ses relevés de notes à l’appui de sa demande. Dans ces circonstances et compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement, le préfet d’Indre-et-Loire ne peut être regardé comme ayant refusé à M. A… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il s’ensuit que la requête est dirigée contre une décision inexistante et qu’elle est manifestement irrecevable.
A supposer que le requérant puisse être regardé comme contestant le refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », dont il a été informé par une notification sur son compte ANEF, M. A… se borne, pour contester le caractère incomplet de sa demande opposé par l’administration, à soutenir, sans l’établir, « qu’il a respecté la procédure en envoyant tous les documents nécessaires ». Ce faisant, le requérant ne justifie pas du caractère complet de sa demande de titre de séjour et dans ces conditions, le refus d’enregistrement de sa demande n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que la requête de M. A… est, en tout état de cause, dirigée contre une décision ne faisant pas grief et qu’elle est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 28 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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