Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 juin 2025, n° 2501613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la gendarmerie de Varennes-sur-Allier de suspendre, à titre provisoire, « l’ordre de mission d’audition et toute visite et approche physique » en ce qui concerne sa convocation le 7 juin 2025 à la gendarmerie de Varennes-sur-Allier ;
2°) d’ordonner le dessaisissement de la gendarmerie de Varennes-sur-Allier au profit d’un officier de police judiciaire dépendant du ministère de la justice pour effectuer son audition.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la gendarmerie de Varennes-sur-Allier de suspendre à titre provisoire « l’ordre de mission d’audition et toute visite et approche physique » en ce qui concerne sa convocation le 7 juin 2025 à la gendarmerie de Varennes-sur-Allier et d’ordonner le dessaisissement de la gendarmerie de Varennes-sur-Allier au profit d’un « officier de police judiciaire dépendant du ministère de la justice » pour effectuer son audition. Toutefois, le juge administratif est incompétent pour intervenir dans le cadre d’une procédure judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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